Refusal of Salaried Residence Permit and Expulsion Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order that refused a residence permit ("salarié" status), ordered their departure from French territory, and designated a destination country, arguing manifest error in appreciation under domestic law and violations of Articles 8 and 3 of the European Convention on Human Rights. The administrative tribunal rejected the application, reasoning that the applicant failed to establish humanitarian considerations or exceptional circumstances justifying the exceptional residence permit, as his professional qualifications and personal/family ties in France were insufficient despite four years of residence and stable employment, thus the refusal was not an error of manifest appreciation; consequently, the associated expulsion and destination decisions were upheld, and claims regarding Articles 8 and 3 were dismissed as insufficiently substantiated or inapplicable to the designation decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Salaried Residence Permit and Expulsion Order Upheld: The administrative tribunal rejected the application, reasoning that the applicant failed to establish humanitarian considerations or exceptional circumstances justifying the exceptional residence permit, as his professional qualifications and personal/family ties in France were insufficient despite four years of residence and stable employment, thus the refusal was not an error of manifest appreciation; consequently, the associated expulsion and destination decisions were upheld, and claims regarding Articles 8 and 3 were dismissed as insufficiently substantiated or inapplicable to the designation decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the request of M. B is rejected, which is the main operative decision.
This article was cited in the dispositive (implicitly via point 11) as part of the rejected conclusions regarding legal costs.
This article was cited in the dispositive (implicitly via point 11) as part of the rejected conclusions regarding legal aid costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. C B, représenté par Me Dongmo Guimfak, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions méconnaissent l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Somme a produit des pièces le 19 juin 2024.
Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juin 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant bangladais né le 15 juin 1996 est entré sur le territoire français le 13 mars 2020, selon ses déclarations. Le 21 mars 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 11 mars 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ".
3. D'une part, M. B fait valoir qu'il travaille en France depuis le 4 janvier 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent de restauration rapide, secteur caractérisé par des difficultés de recrutement, d'abord en temps partiel puis à temps complet à compter du 1er septembre 2021 et soutient que son employeur a déposé une demande d'autorisation de travail le 12 mars 2023. Toutefois, par ces seuls éléments, en l'absence notamment de justification de qualification, d'une expérience ou d'un diplôme spécifiques, et alors même que son employeur rencontrerait des difficultés de recrutement, M. B n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". A ce titre, les informations diffusées par le site internet de la préfecture de la Somme, dont le requérant fait état, ne retirent pas le pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation pour motifs exceptionnels. D'autre part, si M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2020, soit quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, et se prévaut de son intégration dans la société française, il n'établit toutefois pas, par les pièces qu'il produit, avoir développé, à l'exception de ses efforts d'insertion professionnelle, des liens personnels d'une particulière intensité sur le territoire. Enfin, M. B, célibataire et sans enfant à charge, ne conteste pas avoir conservé des liens personnels au Bangladesh, où vivent ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge au moins de vingt-trois ans. Dans ces conditions, eu égard aux qualifications professionnelles de l'intéressé, à son expérience, aux caractéristiques de son emploi et aux autres éléments de sa situation familiale et personnelle, le préfet de la Somme n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'unique moyen invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n'est pas fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
6. Si M. B soutient qu'il a établi en France son centre d'intérêt tant professionnel que familial, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement qu'il ne justifie d'aucun lien familial ou personnel en France ni davantage d'une intégration particulièrement ancienne, intense ou stable sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi pour son exécution. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
9. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Un tel moyen doit, par suite, être écarté.
10. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Un tel moyen doit, par suite, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme A et Mme Parisi, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.