Order to Leave Territory Upheld Despite Wife's Illness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul a prefectural order imposing an obligation to leave the territory with a one-year re-entry ban and a forty-five-day residence assignment was dismissed because the asserted family ties, despite the wife's rare illness, did not establish a sufficiently intense and stable connection with France to render the removal disproportionate under Article 8 of the ECHR. Furthermore, the court reasoned that the order did not interrupt the wife's medical care, as her treatment was noted to be available in her country of origin, thus rejecting the applicant's arguments regarding separation of the family unit and denial of necessary care.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Order to Leave Territory Upheld Despite Wife's Illness: Furthermore, the court reasoned that the order did not interrupt the wife's medical care, as her treatment was noted to be available in her country of origin, thus rejecting the applicant's arguments regarding separation of the family unit and denial of necessary care.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 20 juin 2024 par lesquels le préfet du Doubs a, d'une part, pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an et d'autre part l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pendant une durée de quarante-cinq jours.
M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne prend pas en considération sa situation familiale, qu'elle va séparer la cellule familiale et empêche son épouse d'accéder aux soins nécessaires à la pathologie dont elle souffre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, conseiller, pour statuer en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et les articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel, conseiller ;
- les observations de Me Abdelli, représentant M. A, qui soutient que l'épouse de
M. A souffre d'un cancer très rare, raisons pour lesquelles ils sont venus en France en 2020 et qu'une demande de titre de séjour a été présentée en 2021. En raison de l'état de santé de son épouse, M. A assure l'entretien et l'éducation de ses enfants et s'occupe de son épouse et la décision contestée aura pour effet de séparer la cellule familiale. Enfin, il prépare une nouvelle demande de titre de séjour " étranger malade ".
- les observations de Mme B, représentant le préfet du Doubs, qui fait valoir un avis de l'Office français de l'immigration et l'intégration qui conclut à l'existence d'un traitement disponible à la pathologie de l'épouse de M. A dans leur pays d'origine.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 9 février 2020. Le 1er mars 2021, il a présenté une demande de titre de séjour, refusée par un arrêté préfectoral du 8 juillet 2021. M. A a été interpellé par les services de police le 19 juin 2024. Par un arrêté du 20 juin 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Doubs a, d'une part, pris à son encontre une décision portant obligation de quitter sans délai, le territoire français, a fixé le pays de destination et a assorti cette décision d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an et d'autre part a assigné l'intéressé à résidence dans le département du Doubs pendant une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". M. A se prévaut de sa situation familiale, notamment de son épouse qui souffre d'une maladie rare qui nécessite un traitement et un suivi médical continu, de la scolarisation de ses quatre enfants et de ce que son épouse fait du bénévolat. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir l'existence de liens suffisamment intenses, anciens et stables avec la France, au sens des stipulations précitées. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
3. En second lieu, l'objet de la décision contestée n'est pas d'éloigner l'épouse de M. A du territoire français. Dès lors, cette décision n'a pas pour effet d'interrompre le médical dont son épouse bénéficie en France. En tout état de cause, le préfet fait valoir, à l'appui d'un avis de l'Office français de l'immigration et l'intégration, sans être utilement contesté, que le traitement de l'épouse de M. A est disponible dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés qu'il conteste.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière