Enforcement of Administrative Judgment Against School Fund
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial enforcement of a prior administrative tribunal judgment which ordered a local school fund to pay legal interest on various outstanding invoices, interest on a sum of money, and legal costs. The court found that the prior judgment, which directed the calculation of arrears and the payment of specific sums, remained unenforced despite the school fund being notified and failing to submit any defense or evidence of compliance. Consequently, the tribunal granted the request for enforcement, explicitly ordering the school fund to pay the specified interest amounts and legal costs within one month, subject to a daily penalty of 50 euros for any delay beyond that period, as the initial ruling had not defined the exact execution measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Enforcement of Administrative Judgment Against School Fund: The court found that the prior judgment, which directed the calculation of arrears and the payment of specific sums, remained unenforced despite the school fund being notified and failing to submit any defense or evidence of compliance. Consequently, the tribunal granted the request for enforcement, explicitly ordering the school fund to pay the specified interest amounts and legal costs within one month, subject to a daily penalty of 50 euros for any delay beyond that period, as the initial ruling had not defined the exact execution measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the decision, enforcing the payment obligations based on the previously rendered judgment.
Cited in Article 1 for ordering payment of the sum of 1,500 euros for procedural costs.
The basis relied upon by the applicant to request the execution of the prior judgment.
This article concerns the procedural notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, la société 3G2M, représentée par la Serarl Hourcabie demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative de faire procéder, à l'exécution du jugement n°1600957-1700397 du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a condamné la caisse des écoles de Kourou à verser à la société 3G2M les intérêts au taux légal sur les factures n° 15-10040, n° FACT0021, n° 0000305, n° 0000306, n° 0000307, n° 0000309, n° 0000344, n° 0000345, n° 0000347, n° 0000348, n° 0000349, n° 0000351, n° 0000352, n° 1600025, n° 1600051, n° 1600055, n° 1600059, n° 1600063, n° 1600067, n° 1600068, n° 1600069, n° 1600071 et n° 1600005 à compter du 30 décembre 2016 jusqu'aux dates auxquelles la société 3G2M a reçu le paiement de ces factures, a renvoyé la société 3G2M devant la caisse des écoles de Kourou afin qu'il soit procédé au calcul des intérêts moratoires au taux légal dus sur les factures n°15-10040, n° FACT0021, n° 0000305, n° 0000306, n° 0000307, n° 0000309, n° 0000344, n° 0000345, n° 0000347, n° 0000348, n° 0000349, n° 0000351, n° 0000352, n° 1600025, n° 1600051, n° 1600055, n° 1600059, n° 1600063, n° 1600067, n° 1600068, n° 1600069, n° 1600071 et n° 1600005 courant du 30 décembre 2016 à la date de leur paiement, a condamné la caisse des écoles de Kourou à verser à la société 3G2M les intérêts au taux légal sur la somme de 2 000 euros courant du 26 avril 2017 au 15 novembre 2017 et a condamné la caisse des écoles de Kourou à verser à la société 3G2M la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société 3G2M soutient que le jugement n°1600957-1700397 du 22 juin 2023 demeure inexécuté dès lors que la caisse des écoles de Kourou refuse de lui verser les sommes auxquelles elle a été condamnée.
Par ordonnance du 27 août 2024, le président du tribunal administratif de la Guyane a ordonné l'ouverture d'une phase juridictionnelle enregistrée sous le n° 2401166, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la caisse des écoles de Kourou qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n°1600957-1700397 du 22 juin 2023.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guiserix,
- et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement n°1600957-1700397 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de la Guyane a condamné la caisse des écoles de Kourou à verser à la société 3G2M les intérêts au taux légal sur les factures n° 15-10040, n° FACT0021, n° 0000305, n° 0000306, n° 0000307, n° 0000309, n° 0000344, n° 0000345, n° 0000347, n° 0000348, n° 0000349, n° 0000351, n° 0000352, n° 1600025, n° 1600051, n° 1600055, n° 1600059, n° 1600063, n° 1600067, n° 1600068, n° 1600069, n° 1600071 et n° 1600005 à compter du 30 décembre 2016 jusqu'aux dates auxquelles la société 3G2M a reçu le paiement de ces factures, a renvoyé la société 3G2M devant la caisse des écoles de Kourou afin qu'il soit procédé au calcul des intérêts moratoires au taux légal dus sur les factures n° 15-10040, n° FACT0021, n° 0000305, n° 0000306, n° 0000307, n° 0000309, n° 0000344, n° 0000345, n° 0000347, n° 0000348, n° 0000349, n° 0000351, n° 0000352, n° 1600025, n° 1600051, n° 1600055, n° 1600059, n° 1600063, n° 1600067, n° 1600068, n° 1600069, n° 1600071 et n° 1600005 courant du 30 décembre 2016 à la date de leur paiement, a condamné la caisse des écoles de Kourou à verser à la société 3G2M les intérêts au taux légal sur la somme de 2 000 euros courant du 26 avril 2017 au 15 novembre 2017 et a condamné la caisse des écoles de Kourou à verser à la société 3G2M la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La caisse des écoles de Kourou doit être regardée comme ayant eu notification du jugement n°1600957-1700397, le 22 juin 2023. Il n'est pas contesté par la caisse des écoles de Kourou, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, qu'à la date de la présente décision, elle aurait pris des mesures propres à assurer l'exécution du jugement n° 1600957-1700397 du 22 juin 2023. Dans ces conditions, la société 3G2M est bien fondée dans sa demande tendant à l'exécution du jugement n°1600957-1700397 du 22 juin 2023.
3. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre à la caisse des écoles de Kourou de verser à la société 3G2M les intérêts au taux légal sur les factures n° 15-10040, n° FACT0021, n° 0000305, n° 0000306, n° 0000307, n° 0000309, n° 0000344, n° 0000345, n° 0000347, n° 0000348, n° 0000349, n° 0000351, n° 0000352, n° 1600025, n° 1600051, n° 1600055, n° 1600059, n° 1600063, n° 1600067, n° 1600068, n° 1600069, n° 1600071 et n° 1600005 à compter du 30 décembre 2016 jusqu'aux dates auxquelles la société 3G2M a reçu le paiement de ces factures, de verser à la société 3G2M les intérêts au taux légal sur la somme de 2 000 euros courant du 26 avril 2017 au 15 novembre 2017 et de verser à la société 3G2M la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la caisse des écoles de Kourou, de verser à la société 3G2M les intérêts au taux légal sur les factures n° 15-10040, n° FACT0021, n° 0000305, n° 0000306, n° 0000307, n° 0000309, n° 0000344, n° 0000345, n° 0000347, n° 0000348, n° 0000349, n° 0000351, n° 0000352, n° 1600025, n° 1600051, n° 1600055, n° 1600059, n° 1600063, n° 1600067, n° 1600068, n° 1600069, n° 1600071 et n° 1600005 à compter du 30 décembre 2016 jusqu'aux dates auxquelles la société 3G2M a reçu le paiement de ces factures, de verser à la société 3G2M les intérêts au taux légal sur la somme de 2 000 euros courant du 26 avril 2017 au 15 novembre 2017 et de verser à la société 3G2M la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société 3G2M et à la caisse des écoles de Kourou.
Copie du jugement sera transmise, pour information, à la Chambre régionale des comptes Antilles-Guyane.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le président rapporteur,
Signé
O. GUISERIX
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
M. TOPSILa greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER