Legislator Jurisprudence & Législation
2401166 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Based on Deep Social Integration

Numéro de cause 2401166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, present in the country since 2013 after entering as a minor with his family, sought the annulment of an order to leave the territory without delay, an order fixing the country of return, a two-year re-entry ban, and a residency assignment order, arguing that the decision lacked proper reasoning and constituted a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to his deep integration, including having a French partner, obtaining a professional diploma, and being actively involved with a charitable association, despite a past juvenile conviction; the court agreed that these extensive ties to family, social life, and integration efforts demonstrated a failure by the prefect to genuinely examine the situation, leading to the annulment of the departure and residency orders and an injunction for the competent prefect to re-examine the case within three months while granting a provisional residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Deportation Order Based on Deep Social Integration: L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu dès lors d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Mots-clés

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renvoi de la famille ressortissants étrangers intégration sociale droit de séjour annulation de la naturalisation facilitée départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order (Article 5) to order the State to pay a sum for costs to the applicant.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was used as the substantive basis for annulling the decision imposing the obligation to leave the territory due to a disproportionate interference with the applicant's private and family life (Considerant 5, confirming grounds raised in the petition).

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This procedural provision mandates the issuance of a provisional residence permit following the annulment of an expulsion order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order (Article 5) to order the State to pay a sum for costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. C E A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme en date du 1er mars 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux années ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère en date du 1er mars 2024 portant assignation à résidence ;

4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Bidault, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative, ou dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, de lui verser 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen réel et sérieux de sa situation ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le refus de délai de départ volontaire :

- la décision est entachée d'erreur de droit car le préfet n'a pas pris en considération les garanties de représentation ;

- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est disproportionnée dans son principe et dans sa durée et méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste appréciation quant à la situation personnelle du requérant ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- l'annulation de la décision portant l'obligation de quitter le territoire emporte nécessairement l'annulation de celle fixant le pays de renvoi.

Sur l'arrêté portant assignation à résidence :

- il sera annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-5 et L. 617-7 à L. 617-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pottier,

- les observations de Me Delilaj, substituant Me Bidault, représentant M. A qui soutient que l'ensemble des pièces produites, notamment concernant l'intégration professionnelle et sociale du requérant, ainsi que la présence de sa compagne dans la salle, démontrent que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'examen puisqu'après dix années de présence en France, M. A, qui est entré mineur sur le territoire et y a été scolarisé, s'est complètement intégré dans la société française ; qu'en outre il n'a plus de famille au Nigeria, toute sa famille résidant en France, notamment sa mère et sa fratrie dont il est très proche puisqu'il a grandi avec elles, et qui sont en situation régulière ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est ainsi manifestement entachée d'une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé, lequel n'a plus d'attaches avec son pays qu'il a quitté étant mineur ; l'interdiction de retour sur le territoire de deux ans est également, pour les mêmes motifs, disproportionnée ;

- les observations de M. B, représentant le préfet du Finistère, qui reprend les arguments présentés en défense et soutient que la situation irrégulière du requérant fait obstacle à la prise en compte de sa vie privée et familiale en France, qui n'est pas établie ; qu'en tout état de cause le requérant ne soutient ni n'allègue que sa famille ne pourrait pas lui rendre visite au Nigéria ; par ailleurs, le requérant a fait l'objet d'une condamnation du tribunal pour enfants D du 28 novembre 2016 ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire ne sont ainsi pas entachées d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- et les explications de M. A qui fait valoir qu'il travaille au sein de l'association Emmaüs qui l'héberge, qu'il y exerce les activités de ripeur, de vendeur et réparateur de vélos et participe à la mise en état du site de l'association pour organiser les ventes ; qu'il n'a pas eu l'occasion d'exercer le métier de plombier-chauffagiste malgré son diplôme du fait qu'il n'a jamais eu de titre de séjour.

Le préfet de la Somme n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant nigérian né le 28 mars 1998, est entré en France en 2013 avec sa famille et a présenté le 3 octobre 2016 une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 décembre 2016 et par la Cour nationale du droit d'asile le 8 mars 2017. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 23 mai 2017. Son recours contre cette décision a été rejeté par le tribunal D le 21 septembre 2017. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par une décision assortie d'une obligation de quitter le territoire le 24 octobre 2018, et contre laquelle son recours devant le tribunal administratif D a été rejeté le 26 mars 2019. Il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, rejetée par un arrêté portant également obligation de quitter le territoire français le 8 octobre 2020, contre laquelle son recours devant le tribunal administratif de Rouen a été rejeté le 22 avril 2021. Il a été interpellé le 29 février 2024 par les services de police aux frontières du Pas-de-Calais lors d'un contrôle d'identité. Par arrêté du 1er mars 2024, le préfet de la Somme a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Finistère l'a assigné à résidence au Relecq-Kerhuon pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. M. A ne justifiant pas avoir introduit de demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis février 2013 où il est entré mineur en compagnie de sa mère et de sa fratrie, sa sœur cadette étant née sur le territoire en 2014. Il établit qu'il est très proche de sa famille qui vit en situation régulière sur le territoire - hormis son père dont le titre a expiré début 2024-, notamment sa mère, son frère majeur et sa sœur ainée qui disposent de cartes de séjour pluriannuelles, et qu'il est en outre en couple depuis 2022 avec une ressortissante française, présente à l'audience, ainsi qu'en attestent les lettres de cette dernière et de ses parents versées au dossier. En outre, il établit qu'il a été scolarisé et a obtenu un bac professionnel de technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques en 2018, et qu'il est membre depuis le 17 septembre 2022 de l'association Emmaüs où il vit et travaille bénévolement ainsi qu'en atteste la lettre du 2 mars 2024 signée par les co-responsables de la communauté Emmaüs de Brest, qui font valoir l'engagement et l'implication de M. A dans les activités de l'association, sa participation aux activités de collecte des déchets, de vente, d'accueil des donateurs, et de la formation qu'il suit pour devenir administrateur de l'association. Enfin, si M. A a été condamné par le juge des enfants en 2016, aucun élément au dossier ne fait état d'une quelconque récidive depuis, le préfet ayant lui-même estimé dans la décision attaquée que le comportement de l'intéressé ne troublait pas l'ordre public. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et de la circonstance qu'entré en France il y a plus de dix ans, le requérant y a, d'une part, l'essentiel de ses liens familiaux avec des proches séjournant pour l'essentiel en situation régulière et, d'autre part, une vie sociale et associative qui démontre ses efforts d'intégration et sa volonté d'insertion par le travail, M. A est fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Somme a entaché sa décision d'un défaut d'examen ainsi que d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 1er mars 2024 du préfet de la Somme portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du préfet du Finistère du même jour portant assignation à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu dès lors d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. M. A n'étant pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 1er mars 2024 du préfet de la Somme portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire est annulé.

Article 3 : L'arrêté du 1er mars 2024 du préfet du Finistère portant assignation à résidence est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 5 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A, au préfet de la Somme et au préfet du Finistère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.

La magistrate désignée,

signé

F. PottierLa greffière,

signé

J. Jubault

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.