Legislator Jurisprudence & Législation
2401165 Généré par l'IA

Business v. Metro Construction Expert Assessment for Damages

Numéro de cause 2401165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A business, alleging economic prejudice due to ongoing metro construction work, requested the administrative judge to appoint an expert to assess the damages incurred. The engineering company responsible for the works did not object to the request but suggested limiting the expert's scope to the period January to May 2024. Considering the ongoing construction schedule and the necessity for a proper legal resolution, the court found the requested expertise useful and ordered the appointment of an expert to gather sales data for the specified period, determine if a causal economic prejudice resulted from the metro works, and subsequently evaluate that prejudice, thereby establishing the basis for a potential future dispute resolution.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 532-1 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, Article R. 621-3, Article R. 221-15-1; Business v. Metro Construction Expert Assessment for Damages: The engineering company responsible for the works did not object to the request but suggested limiting the expert's scope to the period January to May 2024. Considering the ongoing construction schedule and the necessity for a proper legal resolution, the court found the requested expertise useful and ordered the appointment of an expert to gather sales data for the specified period, determine if a causal economic prejudice resulted from the metro works, and subsequently evaluate that prejudice, thereby establishing the basis for a potential future dispute resolution.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul des dommages-intérêts entreprises de construction désignation d'un expert rapport d'estimation par expert contentieux commercial horaire de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 532-1 du code de justice administrative
This article serves as the primary legal basis for the judge to order the requested expertise measure in summary proceedings.
articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative
These articles govern the conditions under which the designated expert must carry out their mission.
Article R. 621-3
This article is cited regarding the expert's requirement to make required declarations before commencing operations.
Article R. 221-15-1
This article concerns the oath the expert must take if they have not previously sworn in under specified lists.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article serves as the primary legal basis for the judge to order the requested expertise measure in summary proceedings.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles govern the conditions under which the designated expert must carry out their mission.

Article R. 621-3

This article is cited regarding the expert's requirement to make required declarations before commencing operations.

Article R. 221-15-1

This article concerns the oath the expert must take if they have not previously sworn in under specified lists.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, la SAS PPG DISTRIBUTION, représentée par son gérant, M. C D, exploitant un commerce sous l'enseigne " Seigneurie Gauthier ", sis 129 chemin du Sang de Serp à Toulouse (31200), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert économique aux fins d'évaluer le préjudice subi par son activité, du fait des travaux de la future 3ème ligne de métro.

Elle soutient que ces travaux pénalisent l'exploitation de son commerce et lui occasionnent par conséquent un préjudice.

Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2024, la société Tisséo Ingénierie conclut qu'il soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande formulée par la requérante. Elle demande cependant que la mission de l'expert soit circonscrite dans le temps et porte sur la période de janvier à mai 2024, période durant laquelle les travaux réalisés en lien avec le chantier de la future 3e ligne de métro seront de nature à impacter l'accès à ce commerce et sa visibilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. Il résulte de l'instruction qu'eu égard au déroulement du chantier de la troisième ligne de métro et dans l'intérêt du bon fonctionnement de la justice, la mesure d'expertise demandée par la société requérante apparait utile. Compte tenu du calendrier des travaux, de l'emplacement et de l'activité exercée par la requérante, l'appréciation du préjudice économique portera sur la période du 2 janvier au 31 mai 2024. Il y a lieu, par suite, d'ordonner l'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : Il sera procédé à une expertise au contradictoire de la SAS PPG DISTRIBUTION et de Tisséo Ingénierie, avec mission pour l'expert :

- de réunir tous documents appropriés à l'appréciation du chiffre d'affaires réalisé par la SAS PPG DISTRIBUTION, sous l'enseigne " Seigneurie Gauthier " sise 129, chemin du Sang de Serp à Toulouse (31200), sur la période allant du 2 janvier 2024 au 31 mai 2024;

- de déterminer si l'évolution du chiffre d'affaires au cours de cette période constitue un préjudice économique ayant pour cause l'exécution des travaux de la 3ème ligne du métro à Toulouse réalisés par Tisséo Ingénierie ;

- d'évaluer, dans ce cas, ce préjudice économique ;

- d'apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution d'un litige dont il serait saisi.

Article 2 : M. B A, demeurant 25 bis, avenue Dassault à Toulouse (31500), est désigné comme expert.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il rédigera un rapport intermédiaire à la fin de chaque trimestre civil ainsi qu'un rapport final en fin d'exercice comptable. Chaque rapport sera déposé au greffe du tribunal administratif de Toulouse dans un délai de quatre mois à compter de chacune des échéances ci-avant mentionnées. Il notifiera copie desdits rapports aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert procédera aux déclarations prévues à l'article R. 621-3. Si l'expert n'a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d'appel du ressort ou lors de son inscription sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1.

Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS PPG DISTRIBUTION, à Tisséo Ingénierie et à M. B A, expert.

Fait à Toulouse, le 4 octobre 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

Sylvie Cherrier

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière,