Parent's Residency Renewal Suspension Rejected Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing as the parent of a French child sought the provisional suspension of a prefectural decision that "closed" his application for a residency permit renewal, arguing urgency due to potential non-renewal and various legal flaws in the closure decision. The court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension because the administrative decision to "close" the file, issued in error, was no longer current as the renewal application was still under instruction, and the applicant possessed a valid temporary stay authorization until a future date, meaning the condition of urgency required for summary relief under the administrative justice code was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : La requête de M. A est rejetée, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Parent's Residency Renewal Suspension Rejected Due to Lack of Urgency: The court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension because the administrative decision to "close" the file, issued in error, was no longer current as the renewal application was still under instruction, and the applicant possessed a valid temporary stay authorization until a future date, meaning the condition of urgency required for summary relief under the administrative justice code was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly granted provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.
This is the main operative order rejecting the applicant's request.
This provision was cited by the court to justify granting provisional legal aid in the reasoning, which is reflected in Article 1 of the dispositive.
This provision was cited as the legal basis for the rejection of the suspension request (Article 2), as the required condition of urgency was not met.
This provision regarding costs was implicitly addressed by the court's decision to reject the claim for costs, as stated in the reasoning which refers to the rejection of conclusions based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 19 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Wandrey, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du préfet de La Réunion du 18 juillet 2024 prononçant la " clôture " de sa demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Wandrey au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'administration, par sa décision de " clôture ", qui n'a pas été réellement retirée en cours d'instance, fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour alors que sa demande est complète ;
- la décision est entachée d'un vice de forme au regard des dispositions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de La Réunion, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite, dès lors notamment que l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour se poursuit ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la requête n° 2401167 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2024 :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Wandrey, représentant M. A, qui confirme ses conclusions et moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1993, admis au séjour depuis octobre 2020 en sa qualité de parent d'enfant français, a déposé en septembre 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " au moyen du téléservice " administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF). Le 18 juillet 2024, l'administration a informé l'intéressé de la " clôture " de sa demande. Une attestation de prolongation d'instruction valide du 18 juillet 2024 au 17 octobre 2024 lui a cependant été délivrée. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre cette décision de " clôture " qu'il analyse comme un rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
4. Il résulte de l'instruction, et notamment des éléments circonstanciés présentés par le préfet sur la question de la portée de la décision querellée et sur l'état actuel de la procédure d'instruction de la demande de titre, que la décision de " clôture ", qui avait été éditée par erreur le 18 juillet 2024, n'est plus d'actualité, l'administration n'ayant pas achevé l'instruction de la demande de M. A, laquelle a certes été déposée de manière complète au regard des exigences formelles fixées par le CESEDA, mais nécessite, du point de vue des agents instructeurs, des éléments complémentaires en vue d'apprécier le bien-fondé de la demande. Au demeurant, l'intéressé ne se trouve pas en situation irrégulière à l'heure actuelle, étant en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 17 octobre 2024. Par ailleurs, le préfet ne conteste pas, par ses écritures en défense, que la situation de M. A est toujours celle d'un parent d'enfant français aux besoins duquel il subvient. Il ne conteste pas non plus le fait que, comme cela a été souligné à l'audience par l'avocat du requérant, l'actuelle carence du dossier en ce qui concerne l'attestation de suivi de formation OFII ne justifie pas à elle seule le refus de délivrance d'une carte temporaire d'un an, alors même qu'elle fait obstacle à la délivrance d'une carte pluriannuelle. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, appréciée à la date de la présente ordonnance, ne peut être regardée comme remplie.
5. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 25 septembre 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401165