Legislator Jurisprudence & Législation
2401165 Généré par l'IA

Visa Appointment Refusal Mootness

Numéro de cause 2401165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party sought emergency relief (suspension and injunction) against the implicit refusal by French consular authorities in Iran to schedule an appointment for the filing of a visa application. The court determined that the government's subsequent action of sending a form to be completed, which would lead to scheduling the appointment upon its return, constituted an implicit withdrawal of the contested decision, thereby rendering the requests for suspension and injunction moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on those primary conclusions, and it rejected the request for the opposing party to pay the applicants' legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Appointment Refusal Mootness: The court determined that the government's subsequent action of sending a form to be completed, which would lead to scheduling the appointment upon its return, constituted an implicit withdrawal of the contested decision, thereby rendering the requests for suspension and injunction moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on those primary conclusions, and it rejected the request for the opposing party to pay the applicants' legal costs.

Mots-clés

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visa requête en nomination désistement d'action acte de candidature droit diplomatique et consulaire dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim for costs, which was addressed in the final orders.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected claim for costs, which was addressed in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. A C et Mme B C, représentés par Me Aubry, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont implicitement refusé de convoquer Mme C afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de visa ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) de convoquer Mme C et d'enregistrer sa demande de visa dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'un formulaire a été communiqué au conseil de Mme C, le 5 février 2024, et qu'à la suite de la réception de ce document dûment complété, un rendez-vous sera fixé à l'intéressée par les autorités consulaires françaises à Téhéran.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 24 janvier 2024 sous le numéro 2401044 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 5 février 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 9 février 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a transmis au conseil des requérants un formulaire à compléter préalablement à la convocation de Mme C par l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran), afin d'enregistrer sa demande de visa de long séjour. Ce faisant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision litigieuse. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de M. et Mme C les frais exposés par eux à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions des intéressés présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Aubry.

Fait à Nantes, le 7 février 2024.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2401165