Legislator Jurisprudence & Législation
2401164 Généré par l'IA

Denial of Residence Permit to Foreign Mother Based on Insufficient Proof of Non-Recognizing Parent's Financial Contribution

Numéro de cause 2401164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national and mother of a French child, sought an order to suspend the prefect's decision of March 22, 2024, denying her "private and family life" residence permit, arguing procedural flaws and incorrect application of statutes concerning required financial contribution to the child's upkeep by the non-recognizing parent. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to provide recent justification for the co-parent's effective financial contribution as required by the relevant statute, rendering this ground sufficient to legally justify the refusal and thus preventing the establishment of a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, irrespective of the urgency condition.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article 316 du code civil; Denial of Residence Permit to Foreign Mother Based on Insufficient Proof of Non-Recognizing Parent's Financial Contribution: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to provide recent justification for the co-parent's effective financial contribution as required by the relevant statute, rendering this ground sufficient to legally justify the refusal and thus preventing the establishment of a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, irrespective of the urgency condition.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers preuve de l'apatridie décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order formally rejects the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the judge to decide on the suspension request (even though the request was ultimately rejected).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs, but the final order (Article 1) only explicitly mentions the rejection of the overall request, including the cost application, without citing L. 761-1 in the dispositive orders themselves.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 3 et 19 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Wandrey, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du préfet de La Réunion du 22 mars 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Wandrey au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors notamment que la présomption applicable en cas de refus de renouvellement de titre de séjour est applicable en l'espèce ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure, le préfet de La Réunion lui ayant opposé des motifs sur lesquels elle n'a pas été mise à même de se justifier ;

- alors qu'elle était dispensée, en vertu de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), compte tenu de son Pacs avec un ressortissant français, de solliciter l'autorisation spéciale normalement requise en cas de départ de Mayotte à destination d'un autre département, le préfet lui a opposé à tort l'absence de ce visa ;

- le préfet a fait une inexacte application des articles L. 423-7 et L. 423-8 du CESEDA en lui opposant l'insuffisante contribution, de sa part et de la part du père de son enfant français, à l'entretien et l'éducation de celui-ci.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de La Réunion, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;

- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du 10 mai 2024 admettant Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu la requête n°2400554 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision préfectorale susmentionnée.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2024 :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Me Wandrey, représentant Mme B, qui confirme ses conclusions et moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante malgache, bénéficiait à Mayotte, en sa qualité de mère d'un enfant français, d'un titre de séjour " vie privée et familiale. Suite à son arrivée régulière à La Réunion en mars 2023, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par décision du 22 mars 2024, le préfet de La Réunion a rejeté la demande de l'intéressée en lui opposant plusieurs motifs. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " () ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant () ".

4. L'insuffisante justification de la contribution, par le père de l'enfant, à l'entretien et à l'éducation de celui-ci, est au nombre des motifs de refus opposés à Mme B dans le cadre de la décision préfectorale du 22 mars 2024. A l'appui de sa requête au fond et de sa requête en référé, la requérante n'a produit aucun justificatif récent dans le sens d'une participation du père qui serait encore effective en 2024. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par Mme B, qui n'invoque pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 423-8 du CESEDA, n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 mars 2024. Compte tenu de la validité de ce motif fondé sur l'article L. 423-8, qui suffit à justifier légalement le refus de titre de séjour, les moyens par lesquels l'intéressée critique les autres motifs de la décision ne peuvent être pris en compte, en l'état de l'instruction. De même, le moyen tiré de ce qu'il lui a été opposé des motifs sur lesquels elle n'a pas été mise à même de se justifier, n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prendre position en outre sur la condition d'urgence, que la requête en référé de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 25 septembre 2024.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401164