Suspension of Expulsion Order Based on Parental Rights of French Child
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the suspension of an administrative order that denied them a residence permit, ordered their departure from the territory, and set their destination country, arguing serious doubt regarding the legality of the decision due to alleged violations of fundamental rights and erroneous assessment of their personal situation, particularly concerning their role as the mother of a French child. The court found that the urgency condition for suspension was met due to the impending threat of expulsion, and established a serious doubt as to the legality of the refusal because the administrative authority failed to provide sufficient evidence to discredit the biological relationship establishing the right to residency under provisions related to being the parent of a French child, especially when considering the best interests of the French child who had lived their entire life in France and faced danger if returned to the designated country. Consequently, the court suspended the order, enjoined the administrative authority to issue a temporary residence authorization pending the final judgment on the merits, and ordered the State to pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil; Suspension of Expulsion Order Based on Parental Rights of French Child: The court found that the urgency condition for suspension was met due to the impending threat of expulsion, and established a serious doubt as to the legality of the refusal because the administrative authority failed to provide sufficient evidence to discredit the biological relationship establishing the right to residency under provisions related to being the parent of a French child, especially when considering the best interests of the French child who had lived their entire life in France and faced danger if returned to the designated country. Consequently, the court suspended the order, enjoined the administrative authority to issue a temporary residence authorization pending the final judgment on the merits, and ordered the State to pay costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the primary legal basis cited by the applicant and used by the court to order the suspension of the administrative decision due to urgency and serious doubt about its legality.
This article was cited in the final order (Article 3) to impose the payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, Mme B C, représentée par Me Navin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ de 30 jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que :
- l'arrêté attaqué méconnaît le droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- il est contraire aux articles L. 423-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- le caractère suspensif du recours dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi est garanti.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas caractérisée ;
- aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte.
Des pièces complémentaires enregistrées pour la requérante les 9 et 10 septembre 2024 ont été communiquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2401163.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lubrani pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, le 10 septembre 2024 à 14h30.
Ont été entendus aux cours de l'audience publique, en présence de Mme Cétol, greffière :
- le rapport de M. Lubrani, juge des référés ;
- les observations de Me Navin, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en insistant sur l'absence de tout élément sérieux invoqué par le préfet de la Guadeloupe à l'appui de ses allégations de reconnaissance frauduleuse.
Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience du 10 septembre 2024, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Mme C, ressortissante haïtienne née en 1977, présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ de 30 jours et a fixé son pays de destination.
En ce qui concerne l'urgence :
3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. D'autre part, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Eu égard à l'objet de l'arrêté attaqué, qui porte notamment obligation de quitter le territoire français, Mme C bénéficie de la présomption d'urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Cette présomption n'étant pas renversée par le préfet, la condition tenant à l'urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté :
5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".
6. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
7. Il résulte de l'instruction que Mme C est mère d'un enfant français né le 26 février 2016, le jeune D, qui a été reconnu par M. A, de nationalité française.
8. D'une part, si le préfet de la Guadeloupe se prévaut du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité souscrite par M. A au profit du fils de la requérante, il ne saurait être regardé, en l'état de l'instruction, comme apportant un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants de nature à établir le caractère frauduleux de ladite reconnaissance de paternité. D'autre part, il est constant que M. A, qui n'a jamais formé de communauté de vie avec Mme C et leur fils, ne contribue plus, depuis au moins 2020, à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Le droit au séjour de Mme C s'apprécie donc au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant.
9. Il résulte de l'instruction que le jeune D, âgé de 8 ans à la date de l'arrêté attaqué, a vécu toute sa vie en France, où il est actuellement scolarisé en classe de CE2, et où il possède tous ses repères. La requérante justifie en outre de la présence sur le territoire français de plusieurs membres de sa famille, en situation régulière, qui lui apportent, au jeune D et à elle-même, un soutien affectif. Par suite, et alors que la scolarité de l'enfant français de Mme C ne pourra pas se poursuivre à Haïti, compte tenu de la situation de violence qui y prévaut actuellement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par la requérante, que Mme C est fondée à demander la suspension de l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ de 30 jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. L'exécution de la présente ordonnance implique uniquement, eu égard à la circonstance que l'office du juge du référé suspension présente un caractère conservatoire, qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2401163. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige
12. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme C, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ de 30 jours et a fixé son pays de destination est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2401163.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2401163, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de la Guadeloupe.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
A. Lubrani
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE