Expired Administrative Decision Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order to suspend an administrative decision that extended their long-term sick leave from December 6, 2023, to June 5, 2024, and demanded reconsideration of their situation to recognize service-related injury and payment of owed full salary, arguing the original order was unlawful due to procedural errors, lack of competence, insufficient motivation, and failure to recognize work-related illness. The court dismissed all requests because the administrative act whose suspension was sought had already expired by its own terms on the date of the decision, rendering the request for suspension moot under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A; Expired Administrative Decision Challenge Dismissed: The court dismissed all requests because the administrative act whose suspension was sought had already expired by its own terms on the date of the decision, rendering the request for suspension moot under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order, although procedural, disposes of the case by declaring it unnecessary to rule on the merits.
Cited as the legal basis for rejecting the request because the contested decision had already exhausted its effects (making the request devoid of object).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Gabon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le recteur de l'académie de Reims a prolongé son placement en congés de longue maladie pour la période du 6 décembre 2023 au 5 juin 2024 ;
2°) d'enjoindre au recteur de réexaminer sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard, en reconnaissant l'imputabilité au service de sa pathologie, de lui reconnaitre le bénéfice d'un plein traitement et de lui verser les sommes qui lui sont dues au titre de la période où elle a été placée à demi traitement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que l'arrêté en cause la place dans une situation précaire ;
- la décision attaquée a été prise par un auteur incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la procédure est irrégulière faute pour le comité médical d'avoir été saisi dans les délais prévus ;
- le médecin de prévention n'a pas été saisi ;
- elle n'a pas été convoquée dans les délais impartis devant le comité médical ;
- la composition de ce comité était irrégulière ;
- il n'a pas été saisi de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ;
- sa pathologie est imputable au service ;
- ces moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée le 21 mai 2024 sous le n° 2401163 par laquelle Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 mars 2024, dont la suspension de l'exécution est l'objet du présent recours, place Mme A en congés de longue maladie pour la période du 6 décembre 2023 au 5 juin 2024. Il a donc au jour de la présente ordonnance épuisé ses effets. Par suite, la présente requête est dépourvue d'objet et ne peut qu'être rejetée en toute ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. NIZET