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2401164 Généré par l'IA

Applicant v. Prefectural Order: Best Interests of the Child in Deportation Case

Numéro de cause 2401164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant challenged an administrative order requiring his immediate departure from French territory and imposing a two-year re-entry ban, arguing, among other points, that the decision failed to consider the best interests of the child, as he was living with his partner and her three children, two of whom were his, and all were schooled in France. The court provisionally admitted the applicant to legal aid and annulled the entire prefectural order, finding that its execution would result in the separation of the applicant from his children or the separation of a French child from his biological father, thereby violating the paramount consideration of the best interests of the child under international convention, and consequently ordered the prefect to re-examine the situation within four months, issue a temporary residence permit, and remove the applicant's alert from the Schengen Information System within eight days.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefectural Order: Best Interests of the Child in Deportation Case: The court provisionally admitted the applicant to legal aid and annulled the entire prefectural order, finding that its execution would result in the separation of the applicant from his children or the separation of a French child from his biological father, thereby violating the paramount consideration of the best interests of the child under international convention, and consequently ordered the prefect to re-examine the situation within four months, issue a temporary residence permit, and remove the applicant's alert from the Schengen Information System within eight days.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant interdiction de renvoi autorisations de séjour séparation de corps décision préfectorale de renvoi éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was used to grant the provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire) to the applicant.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order regarding the payment of legal fees by the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

This provision served as the primary ground for accepting the appeal and annulling the prefectural order.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was used to grant the provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire) to the applicant.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This procedural rule was applied to issue the order for the provisional residence permit following the annulment of the administrative decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order regarding the payment of legal fees by the State.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the final order regarding the payment of legal fees by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 28 mars 2024, M. B D, représenté par Me Hmad, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission (fichier SIS II) dans un délai de huit jours et d'en accuser l'exécution en informant le tribunal de céans et lui-même ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant le réexamen de sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;

- son droit d'être entendu, garanti par un principe général du droit de l'Union Européenne, a été méconnu ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale car dans le cas où le juge annulerait la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale et sera donc annulée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen car le Préfet considère que le requérant ne fait état d'aucune circonstance humanitaire permettant de justifier l'absence d'interdiction de retour sur le territoire français, alors que ses enfants sont scolarisés sur le sol français ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête présentée par M. D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2024 :

- le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ;

- les observations de Me Hmad, représentant M. D, qui reprend ses écritures.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Une note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2024, a été présentée pour M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. D est un ressortissant algérien né le 7 mai 1981 à Oran (Algérie). Lors de son interpellation, il n'a pas été en mesure de présenter des documents justifiant être entré irrégulièrement sur le territoire français ou l'autorisant à y résider. Par un arrêté du 23 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence, d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en 2017. Il était en concubinage avec Mme C A, présente à l'audience, et de cette union sont nés un enfant en 2015 en Algérie et un second enfant en 2017 à Paris, tous deux scolarisés en France respectivement depuis 2018 et 2020, ainsi qu'en attestent les certificats de scolarité versés au dossier. Le couple s'est séparé quelques mois et Mme C A a eu une relation avec un ressortissant français dont est issu un enfant français né en 2020. Alors qu'elle était enceinte de cet enfant, l'intéressée s'est remise en couple en 2019 avec M. D. Le requérant, Mme C A et les trois enfants vivent tous ensemble, le père de l'enfant français disposant d'un droit de visite. Il ressort des pièces du dossier que M. D justifie participer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants et de l'enfant de sa compagne né d'une union avec un ressortissant français. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué aurait pour effet soit d'entraîner la séparation de M. D d'avec ses enfants soit la séparation de l'enfant français de Mme C A d'avec son père biologique. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2024, en toutes ses décisions.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. En vertu des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'arrêté attaqué implique que le requérant soit muni d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas dans un délai qu'il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, ces dispositions n'impliquent pas que cette autorisation de séjour, délivrée par voie de conséquence de l'annulation d'une mesure d'éloignement, autorise l'intéressé à travailler. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. En outre, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement du requérant dans le système d'information Schengen dans un délai de huit jours, sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet " d'en accuser l'exécution en informant le tribunal de céans " ainsi que M. D.

Sur les frais de l'instance :

8. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Hmad de la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 janvier 2024 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. D dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai de huit jours.

Article 4 : Sous réserve que Me Hmad renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Hmad une somme de 1 100 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Hmad et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

La magistrate désignée,

J. Jimenez Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.