Claimant's Rehousing Satisfied State's Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant requested that the State be ordered to attribute housing meeting her needs, asserting that a mediation commission had deemed her a priority for urgent rehousing but no suitable offer had been made within the prescribed three-month period. The administrative prefect subsequently informed the court that a housing attribution commission had indeed allocated the claimant a T3 apartment that met her requirements, and the claimant did not contest this allocation. Consequently, the court determined that the initial purpose of the claim—compelling the State to provide suitable accommodation—had been fulfilled, leading to a decision of non-lieu à statuer (no need to rule further) on the merits of the initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 778-1 du code de justice administrative, Article R. 778-1 à R. 778-7 du code de justice administrative; Claimant's Rehousing Satisfied State's Obligation: The administrative prefect subsequently informed the court that a housing attribution commission had indeed allocated the claimant a T3 apartment that met her requirements, and the claimant did not contest this allocation. Consequently, the court determined that the initial purpose of the claim—compelling the State to provide suitable accommodation—had been fulfilled, leading to a decision of non-lieu à statuer (no need to rule further) on the merits of the initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, stating that there is no longer a need to rule on the merits of the request.
Cited among the legal texts considered before the decision, this is part of the procedural framework reviewed.
Cited among the legal texts considered before the decision, these articles relate to the procedure applied for judging these types of cases.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête reçue par mail enregistrée le 29 février 2024 et régularisée le 1er mars 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Mme B soutient que :
- par décision du 1er septembre 2023, la commission de médiation des Côtes-d'Armor l'a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ;
- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de trois mois à compter de cette décision ;
- sa situation est inchangée.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire enregistrés les 15 et 20 mars 2024, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le dossier de la requérante a été examiné en commission d'attribution de logement de Terres d'Armor Habitat le 19 mars 2024 pour un T3 à Saint-Brieuc qui lui a été attribué.
Vu :
- la décision de la commission de médiation des Côtes-d'Armor du 1er septembre 2023 ;
- le dossier de la commission de médiation des Côtes-d'Armor ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ;
- la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Côtes-d'Armor a informé le tribunal de ce que la commission d'attribution de logement du bailleur Terres d'Armor Habitat qui s'était réunie le 19 mars 2024 a décidé d'attribuer un T3 situé à Saint-Brieuc à Mme B. Cette dernière n'a contesté, ni l'attribution de ce relogement, ni le fait que ce logement répondait à ses besoins et à ses capacités. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par
Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet des Côtes-d'Armor et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.