Legislator Jurisprudence & Législation
2401159 Généré par l'IA

Company Fails to Obtain Suspension of Administrative Closure Due to Undeclared Work

Numéro de cause 2401159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought an urgent order to suspend a three-month administrative closure of its establishment, imposed by the prefect due to undeclared work, arguing the closure created an immediate economic risk and that the decision was unlawful due to procedural defects and disproportionate sanctions. The court rejected the request for suspension because the company failed to provide any verifiable financial evidence to support its claim of urgency, especially since records indicated the establishment had remained open in violation of the closure order, thus failing to satisfy the legal threshold for demonstrating a serious and immediate prejudice required for emergency relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 8272-2 du code du travail, Article 1er; Company Fails to Obtain Suspension of Administrative Closure Due to Undeclared Work: The court rejected the request for suspension because the company failed to provide any verifiable financial evidence to support its claim of urgency, especially since records indicated the establishment had remained open in violation of the closure order, thus failing to satisfy the legal threshold for demonstrating a serious and immediate prejudice required for emergency relief.

Mots-clés

Généré par l'IA
travail au noir fermeture d'entreprise violations des règles de procédure sanction administrative suspension des travaux résiliation immédiate

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the company's request, which is based on the finding that the urgency condition was not met.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for suspension, and the court's reasoning implicitly relies on its conditions (urgency and serious doubt) in deciding to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 août 2024, la SARL MAHM, représentée par Me Cuartero, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2024, par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé la fermeture administrative de son établissement exploité sous l'enseigne " Maho Beach " pour une durée de trois mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'exécution de l'arrêté attaqué emporte impossibilité de payer tant le loyer que les salariés, et a un impact sur les denrées périssables ; l'exécution litigieuse fait peser sur la société un risque de liquidation et de licenciement des six salariés déclarés ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que :

- il est entaché d'un vice de procédure, en l'absence d'une procédure contradictoire préalable ;

- la mesure attaquée est disproportionnée au regard de la reconnaissance des manquements qui lui sont reprochés et de la régularisation de la situation des employés concernés.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'urgence n'est pas caractérisée, dès lors que la société requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et que l'établissement exploité est resté ouvert, en méconnaissance des termes de l'arrêté attaqué ;

- aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte :

- la procédure contradictoire préalable a régulièrement été mise en œuvre ;

- la sanction prononcée est fondée sur des faits matériellement exacts ;

- elle est proportionnée au regard des manquements constatés, qui concernaient 80 % de l'effectif de la société contrôlée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2401158.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lubrani pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, le 10 septembre 2024 à 9 heures.

Ont été entendus aux cours de l'audience publique, en présence de Mme Cétol, greffière :

- le rapport de M. Lubrani, juge des référés ;

- les observations de Me Loisy-Leveque, du cabinet Cuartero-Avocats, représentant la société Mahm, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, en rappelant, au titre de l'urgence, que la situation économique de l'établissement est d'autant plus fragilisée que la baignade est désormais interdite à Sainte-Anne ; que la procédure suivie est irrégulière, dès lors que le préfet n'a pas cherché à réellement mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable alors que le gérant avait, le jour du contrôle, donné aux inspecteurs plusieurs moyens de le contacter ; que la mesure est disproportionnée au regard de la régularisation a posteriori opérée par la société requérante.

Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience du 10 septembre 2024, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. La société Mahm exploite un établissement de restauration sous l'enseigne " Maho Beach " sur le bord de mer de la plage municipale de Sainte-Anne. Le 1er mars 2024, l'établissement a fait l'objet d'un contrôle sur place conduit par la gendarmerie de Saint-Claude dans le cadre du comité opérationnel départemental anti-fraude. Au vu d'un rapport établi le 28 mars 2024, le préfet de la Guadeloupe, par un arrêté du 5 juillet 2024 pris en application des dispositions de l'article L. 8272-2 du code du travail, a prononcé la fermeture de l'établissement pour une durée de trois mois au motif d'une situation de travail dissimulé. La société Mahm demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, la société requérante évoque " un péril économique et social non négligeable ", lié aux charges dont elle demeure débitrice " en pleine saison touristique ". Toutefois, et ainsi que le relève le préfet de la Guadeloupe dans son mémoire en défense, elle n'apporte aucun commencement de preuve comptable ou financière de nature à corroborer ses allégations quant aux conséquences de la fermeture prononcée sur sa situation économique et sociale, alors, au demeurant, qu'il résulte de l'instruction que l'établissement qu'elle exploite demeure ouvert en dépit des termes de l'arrêté contesté. Par suite, la société requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la requête de la société Mahm doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Mahm est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mahm et au préfet de la Guadeloupe.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

A. Lubrani

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en Chef,

Signé

M-L CORNEILLE