Afghan National Asylum Denial and Deportation Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a national of Afghanistan whose asylum claim was definitively rejected, challenged a prefectoral order compelling him to leave French territory within thirty days and designating the country of removal. The court rejected the challenge, reasoning that the obligation to leave was lawful as the applicant no longer had the right to remain following the definitive asylum denial. Furthermore, the court found no error in the designation of the return country because the applicant failed to provide specific evidence demonstrating a personal risk upon return to Afghanistan, and the claim regarding a serious, established medical condition that should have prompted a medical review was unsupported by the submitted documentation. Consequently, the court dismissed all related requests, including those for temporary residence authorization and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Afghan National Asylum Denial and Deportation Order Upheld: The court rejected the challenge, reasoning that the obligation to leave was lawful as the applicant no longer had the right to remain following the definitive asylum denial. Furthermore, the court found no error in the designation of the return country because the applicant failed to provide specific evidence demonstrating a personal risk upon return to Afghanistan, and the claim regarding a serious, established medical condition that should have prompted a medical review was unsupported by the submitted documentation. Consequently, the court dismissed all related requests, including those for temporary residence authorization and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 as the basis for rejecting the claim for costs.
Cited in Article 1 as the basis for rejecting the claim for costs (application of Article 37 of the law of July 10, 1991).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. E B A, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024.
Le président du tribunal a délégué à M. C les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 27 août 2024, à 11 heures, M. C a lu son rapport et a constaté l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1991, déclarant être entré en France le 15 novembre 2022, a été définitivement débouté du droit d'asile par une décision du 14 décembre 2023. Par un arrêté du 9 janvier 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Sur le fondement de l'arrêté attaqué :
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige, que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code, à moins que l'intéressé ne soit titulaire d'une autorisation de séjour.
3. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B A a été débouté du droit d'asile, en sorte qu'il se trouve dans le champ des dispositions précitées.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. M. B A ne démontre pas, par les pièces produites, que la prise en compte de la pathologie dont il indique souffrir aurait dû amener le préfet à saisir pour avis le collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration avant de prescrire son éloignement. Il ne ressort pas des éléments versés aux débats que cette pathologie présenterait un caractère avéré de gravité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement prendre la mesure d'éloignement en litige doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
5. Le requérant ne fait état d'aucun élément précis et circonstancié en vue d'établir qu'il encourt un risque personnel en cas de retour en Afghanistan. Par suite, les moyens tirés de la violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A, à Me Seguin et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
C. C La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
N°2401158