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2401158 Généré par l'IA

Prefect v. Municipal Council: Annulment of Deputy Mayors Election Due to Procedural Violations

Numéro de cause 2401158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect sought the annulment of the election of two deputy mayors by the municipal council following the resignation of the first deputy, arguing various procedural violations, primarily citing that the election of two deputies was unlawful without prior complementary elections because the council was incomplete due to three resignations, even though it had not lost one-third of its members. The court ruled in favor of the Prefect, finding that based on the relevant articles of the general code of territorial collectivities, the municipality could not legally proceed with electing two deputy mayors on May 3, 2024, in a year preceding the general renewal of municipal councils without first organizing complementary elections, thus invalidating the elections of both officials.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Municipal Council: Annulment of Deputy Mayors Election Due to Procedural Violations: The court ruled in favor of the Prefect, finding that based on the relevant articles of the general code of territorial collectivities, the municipality could not legally proceed with electing two deputy mayors on May 3, 2024, in a year preceding the general renewal of municipal councils without first organizing complementary elections, thus invalidating the elections of both officials.

Mots-clés

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violations des règles de procédure élection locale ordonnances communales fraude électorale recours en annulation en droit de l'Union absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order, annulling the election of the adjoints.

Article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales

The court relied on this article, as interpreted in point 3, to justify the annulment because complementary elections were not held prior to the election of two adjoints.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 22 mai 2024, le préfet de la Haute-Loire, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler l'élection de Mme D en qualité de première adjointe et de M. B en qualité de quatrième adjoint ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'élection de Mme D en qualité de première adjointe.

Il soutient que :

- l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales a été méconnu dès lors qu'il ne pouvait être procédé à l'élections de deux adjoints sans qu'il soit au préalable procédé à des élections complémentaires ;

- l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales a été méconnu dès lors que le conseil municipal n'a pas délibéré sur l'absence d'élections complémentaires préalables ;

- l'article L. 2127-1 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ; le poste de premier adjoint n'était pas vacant ; le conseil municipal n'a pas délibéré expressément pour prévoir que le nouvel adjoint élu occuperait le poste de premier adjoint ; le poste de premier adjoint aurait dû être occupé par M. E, deuxième adjoint ;

- les dispositions combinées des articles L. 2122-7, L. 2122-7-1 et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues dès lors qu'il a été procédé à l'élection d'un premier adjoint à main levée et non au scrutin secret.

Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2024, Mme C D informe le tribunal des conditions dans lesquelles se sont déroulées les élections attaquées.

La procédure a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bollon,

- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la démission du premier adjoint au maire, le conseil municipal de la commune de la Chaise-Dieu a procédé lors de sa séance du 3 mai 2024 à l'élection de M. A B en qualité de quatrième adjoint au maire puis de Mme C D en qualité de première adjointe au maire.

2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales : " Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. ". Selon l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales : " La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. / Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. / Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet. / Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte moins de cinq membres. / Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de cinq membres. / Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est procédé aux élections nécessaires avant l'élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de quatre membres. ". Aux termes de l'article L. 2122-10 du même code : " () / Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints. "

3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la convocation des conseillers municipaux pour la séance du 3 mai 2024, le conseil municipal de la commune de la Chaise-Dieu dont l'effectif légal est fixé à quinze membres était incomplet à la suite de trois démissions. Il s'ensuit qu'en application des règles citées au point précédent, le conseil municipal ne pouvait légalement procéder, ainsi qu'il l'a fait, à l'élection de deux adjoints au maire dans une année qui ne précède pas le renouvellement général des conseils municipaux, sans que des élections complémentaires ne soient préalablement organisées, alors même que le conseil municipal n'avait pas perdu le tiers de ses membres.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs qu'il invoque, le préfet de la Haute-Loire est fondé à demander l'annulation de l'élection par le conseil municipal de la Chaise-Dieu le 3 mai 2024 de M. B en qualité de quatrième adjoint et de Mme D en qualité de première adjointe.

D E C I D E :

Article 1er : L'élection de M. A B en qualité de quatrième adjoint et de Mme C D en qualité de première adjointe par le conseil municipal de la Chaise-Dieu le 3 mai 2024 est annulée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Loire, à Mme C D et à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune de la Chaise-Dieu.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Caraës, présidente,

M. Jurie, premier conseiller,

Mme Bollon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

La rapporteure,

L. BOLLON

La présidente,

R. CARAËS La greffière,

F. LLORACH

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.