Legislator Jurisprudence & Législation
2401157 Généré par l'IA

Prefectural Deportation Order Upheld Against Irregular Migrant with Prospective Marriage

Numéro de cause 2401157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul a prefectural order compelling an Algerian national, who entered and remained in France irregularly and faced deportation, to leave the territory, setting a forty-five-day departure deadline and imposing a six-month re-entry ban. The court reasoned that although the individual claimed a relationship with a French national with a forthcoming marriage, the recent nature of this relationship and the individual's failure to regularize their status since arriving in France demonstrated that the deportation order did not constitute a disproportionate infringement on his right to private and family life under Article 8 of the ECHR or Article 6 of the Franco-Algerian agreement, and the six-month re-entry ban was not an error in appreciation given these circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Deportation Order Upheld Against Irregular Migrant with Prospective Marriage: The court reasoned that although the individual claimed a relationship with a French national with a forthcoming marriage, the recent nature of this relationship and the individual's failure to regularize their status since arriving in France demonstrated that the deportation order did not constitute a disproportionate infringement on his right to private and family life under Article 8 of the ECHR or Article 6 of the Franco-Algerian agreement, and the six-month re-entry ban was not an error in appreciation given these circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi expulsion préfectorale droit de demeurer droits de la famille décision préfectorale de renvoi positions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Pernot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to reject the claim for costs against the State because the State was not the losing party.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to reject the claim for costs against the State because the State was not the losing party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. B A, représenté par

Me Woldanski, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Besançon a désigné M. Pernot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pernot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, né le 2 février 1994, est entré sur le territoire français à une date indéterminée. Le 18 juin 2024, il a fait l'objet d'un contrôle routier à l'issue duquel il a été constaté son absence d'entrée et de séjour régulier en France. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet du Territoire de Belfort l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas de non-respect de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. M. A demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. D'une part aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces dernières stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. M. A fait valoir qu'il entretient une relation avec une ressortissante française avec laquelle il vivrait depuis mi 2023. Il ajoute que leur mariage est prévu le 31 août 2024. Toutefois, l'intéressé n'est pas entré régulièrement en France et n'a jamais cherché à régulariser sa situation. Sa relation avec une ressortissante française est récente alors qu'il a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de 25 ans. Dès lors, compte tenu de ces éléments, le préfet du Territoire de Belfort n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis en prenant la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

4. Aux termes de l'article L 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

5. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de six mois.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Territoire de Belfort.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024.

Le magistrat désigné,

A. Pernot

La greffière,

C. Chiappinelli

La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière

No2401157