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2401157 Généré par l'IA

Failure to Issue Mandatory Receipt Constitutes Implicit Refusal of Residence Permit Application

Numéro de cause 2401157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal granted provisional legal aid to an individual whose application for exceptional admission to a residence permit resulted in the administrative authority issuing only a filing confirmation, rather than the mandatory receipt stipulated by Article R. 431-12 of the Code of Entry and Residence of Foreigners and the Right of Asylum. The court reasoned that since the applicant's file was complete and unchallenged, the failure to issue the proper receipt constituted an implicit refusal, rendering the administrative decision illegal, and thus ordered the authority to issue the required receipt within one month, while also awarding the applicant's counsel fees subject to conditions related to the final grant of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Failure to Issue Mandatory Receipt Constitutes Implicit Refusal of Residence Permit Application: 431-12 of the Code of Entry and Residence of Foreigners and the Right of Asylum. The court reasoned that since the applicant's file was complete and unchallenged, the failure to issue the proper receipt constituted an implicit refusal, rendering the administrative decision illegal, and thus ordered the authority to issue the required receipt within one month, while also awarding the applicant's counsel fees subject to conditions related to the final grant of legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour honoraires d'avocat perception abusive de prestations de l'aide sociale droit à un défenseur demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive order regarding the payment of costs to the lawyer and for direct payment if legal aid is not granted.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu'en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il aurait dû lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive order regarding the payment of costs to the lawyer under provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the main ground for annulling the implicit refusal of the residence permit receipt.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive order regarding the payment of costs to the lawyer under provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive order regarding the payment of costs to the lawyer and for direct payment if legal aid is not granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu'en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il aurait dû lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;

- il a remis un dossier complet à la préfecture ;

- cette situation lui porte gravement préjudice, dès lors qu'elle le maintient en situation irrégulière et lui fait courir le risque d'être éloigné.

Le 18 janvier 2024, la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 3 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant chinois, né le 5 novembre 1988, a déposé le 2 janvier 2024 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé auprès de la préfecture de police de Paris, le 2 janvier 2024, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, et s'est vu remettre à cette occasion un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", mentionnant qu'il a " déposé une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris ", que ce document " constitue la preuve du dépôt de [sa] demande ", qu'il " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture des droits associés à un séjour régulier " et qu'il sera informé de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche dans un délai indicatif de quatre mois.

6. Le document en cause ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que M. A soutient, sans être contredit, que son dossier était complet, le préfet de police doit être regardé comme ayant implicitement refusé de délivrer à l'intéressé le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12, en méconnaissance desdites dispositions. Il y a lieu, par suite, d'annuler la décision attaquée qui est entachée d'illégalité.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Eu égard au motif du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'au regard de l'objet de la demande de titre de séjour présentée par M. A, il y ait lieu de l'assortir d'une autorisation de travail. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

8. M. A étant admis à l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Goeau-Brissonniere, avocat de M. A, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où M. A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un récépissé de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Goeau-Brissonniere, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera directement versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Goeau-Brissonniere et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Marzoug, présidente,

Mme Lambert, première conseillère,

Mme Deniel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

F. Lambert

La présidente,

S. MarzougLa greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2401157/6-