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2401154 Généré par l'IA

Petitioner's Request for Provisional Residence Permit Denied Due to Lack of Specific Urgency

Numéro de cause 2401154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a provisional residence permit allowing work, asserting that the administration's failure to provide a receipt for a recent title of stay application created an urgent need to justify legal presence and employment. The court rejected all requests, including provisional legal aid, reasoning that the petitioner failed to demonstrate a situation of specific urgency under Article L. 521-3 because the administrative processing time since the January 29th application was not abnormally long, and the petitioner did not provide corroborating evidence for the alleged consequences of lacking the receipt, such as verifying a job offer.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Request for Provisional Residence Permit Denied Due to Lack of Specific Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a provisional residence permit allowing work, asserting that the administration's failure to provide a receipt for a recent title of stay application created an urgent need to justify legal presence and employment. The court rejected all requests, including provisional legal aid, reasoning that the petitioner failed to demonstrate a situation of specific urgency under Article L. 521-3 because the administrative processing time since the January 29th application was not abnormally long, and the petitioner did not provide corroborating evidence for the alleged consequences of lacking the receipt, such as verifying a job offer.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation provisoire défaut de preuve défaut d'urgence autorisation de séjour autorisation de travail demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the applicant's request in its entirety.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court applied this article as the basis for jurisdiction, although ultimately rejecting the claim under its conditions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme D C épouse A B représentée par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où elle est dépourvue de tout document l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français et à exercer une activité professionnelle ;

- elle a déposé, le 29 janvier 2024, sa demande de titre de séjour et a droit à un récépissé ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Mme C épouse A B, ressortissante tunisienne née le 13 avril 1988, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme C épouse A B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par une demande réceptionnée le 29 janvier 2024 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier du caractère urgent de la mesure qu'elle sollicite, l'intéressée soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande l'empêche de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d'exercer une activité professionnelle alors même qu'elle dispose d'une promesse d'embauche. Toutefois, d'une part, si l'intéressée se prévaut d'un tel document, elle ne verse aux présents débats aucune pièce permettant au juge des référés d'en justifier. D'autre part, Mme C épouse A B ne démontre pas avoir tenté, depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour, de relancer l'administration au sujet de la délivrance d'un récépissé.

Par ailleurs, il est constant que la demande par laquelle Mme C épouse A B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour a été reçue par l'administration le 29 janvier 2024, soit moins de trois mois avant la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, compte tenu de l'absence de délai anormalement long pris par l'administration pour délivrer à l'intéressée un récépissé de sa demande et de l'absence de pièces versées au dossier pour corroborer ses dires, Mme C épouse A B ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par ces dispositions, que la requête de Mme C épouse A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 11 avril 2024.

Le juge des référés,

Signé

F. Pascal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, le greffier