Prefect's Delay in Residence Permit Renewal; Receipt Issued Post-Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order to compel the prefect to schedule an appointment for a residence permit renewal, issue a receipt, and award costs, alleging that the delay left him in an irregular status, causing suspension of his employment and financial hardship. The court, ruling on the basis of an application under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, found that the relief sought (scheduling an appointment and issuing a receipt) had become moot because the prefect subsequently issued the applicant a valid receipt for his renewal application, expiring six months later, rendering the primary claims without object. Consequently, the court dismissed the main requests but ordered the State to pay the applicant €800 for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Prefect's Delay in Residence Permit Renewal; Receipt Issued Post-Filing: The court, ruling on the basis of an application under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, found that the relief sought (scheduling an appointment and issuing a receipt) had become moot because the prefect subsequently issued the applicant a valid receipt for his renewal application, expiring six months later, rendering the primary claims without object. Consequently, the court dismissed the main requests but ordered the State to pay the applicant €800 for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
Cited in Article 1 of the dispositive as the legal basis under which the initial requests were made, on which the court ultimately decided not to rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. B A, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui accorder un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour, et que lui soit remis une attestation de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour et un récépissé l'autorisant à travailler, sous réserve d'un dossier complet, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence dès lors qu'il se retrouve en situation irrégulière, son contrat de travail a été suspendu et il ne peut plus assumer les charges du foyer alors qu'il a fait toutes diligences pour demander le renouvellement de son titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à préserver ses intérêts pour l'avenir et notamment sa possibilité de renouveler son titre de séjour et de ne pas se voir imposer une situation d'irrégularité sur le territoire français ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Le préfet du Gard a produit le 28 mars 2024 la fiche AGDREF du requérant ainsi que le récépissé de titre de séjour qui lui a été remis le 26 mars 2024 dont la durée de validité expire le 27 septembre 2024 dans l'attente de la délivrance de la carte de résident algérien pour la période du 28 mars 2024 au 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Gard a délivré à M. A un récépissé de demande de titre de séjour valable du 26 mars 2024 au 27 septembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à ce que préfet du Gard lui accorde un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour et lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 3 avril 2024.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401152