Legislator Jurisprudence & Législation
2401151 Généré par l'IA

Residence Permit Collection Delay and Mootness

Numéro de cause 2401151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the prefect to provide an appointment to collect a favorably decided residence permit from December 2022, or face a daily penalty. The prefect responded that the permit was available, the applicant missed a prior appointment, and a new one was scheduled for a date subsequent to the request. The Administrative Tribunal determined that since the prefect had subsequently scheduled a collection appointment and the applicant had not demonstrated that this meeting failed or that the permit was not then delivered, the initial claims for injunction and penalty were rendered moot, leading the court to dismiss the remainder of the application, including the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Collection Delay and Mootness: The prefect responded that the permit was available, the applicant missed a prior appointment, and a new one was scheduled for a date subsequent to the request. The Administrative Tribunal determined that since the prefect had subsequently scheduled a collection appointment and the applicant had not demonstrated that this meeting failed or that the permit was not then delivered, the initial claims for injunction and penalty were rendered moot, leading the court to dismiss the remainder of the application, including the claim for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination retards de procédure demande d'asile tardive point de départ de la prescription mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer reason to rule on the injunction and penalty requests.

Article 2

The court rejects the remaining conclusions of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court declines to rule on the costs requested by the applicant based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Hmad, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour la remise du titre de séjour ayant fait l'objet d'une décision favorable du 2 décembre 2022, , dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après sept jours ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le titre de séjour de M. A est disponible en préfecture depuis le 15 décembre 2022, que l'intéressé ne s'est pas rendu au rendez-vous qui lui a été adressé par SMS, qu'un mail de convocation lui a été envoyé pour le 26 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne indique avoir convoqué M. A le 26 septembre 2024 pour la remise de son titre de séjour. M. A ne soutient, plus d'un mois plus tard, ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que son titre de séjour ne lui aurait pas été délivré. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. A présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 13 novembre 2024.

La juge des référés,

C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,