Legislator Jurisprudence & Législation
2401151 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Refusal Pending Review of Family Life Concerns

Numéro de cause 2401151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the suspension of an administrative order that refused him a residence permit, ordered him to leave the territory within 30 days, and designated his country of destination, arguing serious doubt regarding its legality, particularly concerning the right to private and family life. The court found that the condition of urgency was met due to the immediate prospect of deportation, and that a serious doubt existed as to the legality of the refusal because, despite a conviction for domestic violence against a former partner, the applicant maintained demonstrable and necessary ties with his two children born in the territory, supporting a potential violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights given his long-term professional integration and continuous parental involvement. Consequently, the court suspended the order, enjoined the prefect to issue a temporary residence authorization pending the final judgment on the merits, and ordered the State to pay a specified sum for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Residence Permit Refusal Pending Review of Family Life Concerns: The court found that the condition of urgency was met due to the immediate prospect of deportation, and that a serious doubt existed as to the legality of the refusal because, despite a conviction for domestic violence against a former partner, the applicant maintained demonstrable and necessary ties with his two children born in the territory, supporting a potential violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights given his long-term professional integration and continuous parental involvement. Consequently, the court suspended the order, enjoined the prefect to issue a temporary residence authorization pending the final judgment on the merits, and ordered the State to pay a specified sum for costs.

Mots-clés

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autorisation familiale renvoi de la famille commandement de payer violation des charges d'autorisation congé parental ou familial droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This is the primary legal basis cited in the request and used to justify the suspension of the administrative decision.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied by the court to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L.
article L. 521-2 du code de justice administrative
Le droit au respect de la vie privée et familiale constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 1er
The court ordered the suspension of the prefect's decision based on this article.
Article 2
The court ordered the prefect to issue a provisional residence permit based on this article.
Article 3
The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this article regarding litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the suspension of the prefect's decision based on this article.

Article 2

The court ordered the prefect to issue a provisional residence permit based on this article.

Article 3

The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this article regarding litigation costs.

Article 4

The court rejected the remainder of the application based on this article.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the primary legal basis cited in the request and used to justify the suspension of the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied by the court to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. D B, représenté par Me Marie-Catherine Djimi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ de 30 jours et a fixé son pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que :

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- il est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe qui n'a pas produit d'observations dans la présente instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2401150.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lubrani pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, le 5 septembre 2024 à 14h30.

Ont été entendus aux cours de l'audience publique, en présence de Mme Cétol, greffière :

- le rapport de M. Lubrani, juge des référés ;

- les observations de Me Abenaqui, substituant Me Djimi, et de M. B.

Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience du 5 septembre 2024, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. M. D B, ressortissant haïtien né le 27 septembre 1980, présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ de 30 jours et a fixé son pays de destination.

En ce qui concerne l'urgence :

3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. D'autre part, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Eu égard à l'objet de l'arrêté attaqué, qui porte notamment obligation de quitter le territoire français, M. B bénéficie de la présomption d'urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Cette présomption n'étant pas renversée par le préfet, la condition tenant à l'urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite.

En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Le droit au respect de la vie privée et familiale constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B est entré régulièrement en France le 29 septembre 2014, en qualité de conjoint de français, et a bénéficié, à ce titre, de cartes de séjour du 12 avril 2016 au 25 avril 2020. Le requérant justifie, au cours de cette période, avoir suivi plusieurs formations et obtenu divers diplômes, lui ayant permis d'exercer des fonctions professionnelles variées, en qualité d'agent de médiation pour une association ou de professeur contractuel au sein de l'académie de Guadeloupe. A la suite de son divorce en mars 2020, M. B a entamé une relation avec une compatriote en situation régulière, avec laquelle il a eu deux filles, C et A, nées en août 2020 et août 2022. Il résulte des pièces versées au dossier, et plus particulièrement du jugement avant-dire droit circonstancié du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 26 septembre 2023 que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre le 2 décembre 2022 pour des faits répétés de violence aggravée, d'appels téléphoniques malveillants et d'atteinte à l'intimité commis à l'encontre de sa partenaire, avec laquelle il apparaît que les relations sont devenues " extrêmement conflictuelles ". Cependant, il ressort du même jugement de septembre 2023 que les liens affectifs entre l'intéressé et ses filles n'ont jamais été rompus, M. B se montrant proactif dans le maintien de son rôle de père - ainsi qu'en témoigne notamment la saisine par M. B du juge des affaires familiales afin de voir déterminées les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants dans un contexte d'obstruction par la mère de son droit de visite. Le jugement avant-dire droit précité évoque ainsi même, à ce titre, le caractère " nécessaire " des " rencontres entre père et filles " dans un contexte où la " rupture totale des liens entre les fillettes et leur père serait préjudiciable à ces dernières ". Compte tenu tant de la durée de présence sur le territoire français de M. B, de son intégration professionnelle que des attaches qu'il y possède et qui ont vocation à se maintenir en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ de 30 jours et a fixé son pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2401150. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige

9. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ de 30 jours et a fixé son pays de destination est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2401150, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de la Guadeloupe.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

A. Lubrani

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en Chef,

Signé

M-L CORNEILLE