Pakistani National Deportation Upheld After Asylum Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a Pakistani national's request to annul an order requiring him to leave French territory, which was issued after his asylum application was definitively rejected. The court found that the signatory of the order was duly authorized by delegation, that the administration had conducted a specific examination of the applicant's personal situation, and that since the applicant entered France recently (September 2022) and failed to provide evidence of establishing the center of his private and family life in France while demonstrating no attachments in his country of origin, his claims regarding the violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights and manifest error of appreciation were unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Pakistani National Deportation Upheld After Asylum Denial: The court found that the signatory of the order was duly authorized by delegation, that the administration had conducted a specific examination of the applicant's personal situation, and that since the applicant entered France recently (September 2022) and failed to provide evidence of establishing the center of his private and family life in France while demonstrating no attachments in his country of origin, his claims regarding the violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights and manifest error of appreciation were unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request to annul the administrative order.
Although the request for costs was rejected as a consequence of the main rejection (Article 5), no specific article for costs was cited in the dispositive section (Article 1 or 3) itself, only in the initial plea for relief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 21 mars et les 18 et 22 avril 2024, M. B A, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les deux cas sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 2 février 1988, a déclaré être entré en France le 6 septembre 2022. Le 23 septembre 2022, il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 28 avril 2023, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 décembre 2023. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par arrêté du 18 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 décembre, Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau du droit d'asile, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions, en l'absence de la cheffe de bureau, les mesures d'éloignement des étrangers et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit donc être écarté.
4. En dernier lieu, M. A, qui est entré en France qu'en septembre 2022, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Il est marié et sans enfant et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
Le magistrat désigné,
G. ARMANDLa greffière,
N. DROUILHET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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