Applicant v. Prefect (Residence Permit Issuance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a Cameroonian national, sought an urgent order against the Prefect compelling the immediate issuance of a provisional residence permit or a receipt authorizing employment, due to the administration's failure to process her renewal application, which prevented her from proving legal status and continuing her job. The court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding the delay created an urgent and useful situation impacting the applicant's right to stay and work, and ordered the Prefect to issue a receipt for the residence permit application that includes a work authorization within eight days, while awarding the applicant a portion of her requested legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefect (Residence Permit Issuance): The court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding the delay created an urgent and useful situation impacting the applicant's right to stay and work, and ordered the Prefect to issue a receipt for the residence permit application that includes a work authorization within eight days, while awarding the applicant a portion of her requested legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order compelling the Préfet to issue a residence permit receipt with a work authorization, based on the judge's findings under Art. L. 521-3 CJA.
This provision was cited as the basis for the judge's power to issue the injunction ordered in Article 1.
This article orders the State to pay costs to the applicant, based on the cited legal provision.
This provision is cited as the legal basis for awarding the sum of 600 euros to the applicant as costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Zoleko, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son récépissé ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où elle est privée d la possibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné , vice-président(e), pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, épouse A, ressortissante camerounaise née en 1984, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
6. D'une part, il résulte de l'instruction que la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et qu'un récépissé de sa demande valable jusqu'au 28 février 2024 lui a été délivré. Mme C, épouse A, soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle a sollicité le renouvellement de son récépissé dès le 4 février 2024 et que la carence de l'administration dans la délivrance de ce document l'empêche de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle pour laquelle un nouveau contrat lui a été proposé par courrier du 2 février 2024.
7. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à Mme C, épouse A, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, il ne ressort pas de l'instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l'intéressée ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. Enfin, le récépissé de la demande de la requérante, visé par les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être assorti d'une autorisation de travail.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C, épouse A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'injonction de l'astreinte demandée par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser Mme C, épouse A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C, épouse A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C, épouse A, une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 19 avril 2024
La juge des référés,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,