Legislator Jurisprudence & Législation
2401149 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Departure Order Annulment Mooted by Subsequent Abrogation

Numéro de cause 2401149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who had entered irregularly and whose asylum application had been rejected, sought judicial annulment of an administrative order compelling her departure from the territory and fixing a destination country, arguing various procedural and substantive flaws. The court determined that since the administrative authority had issued a subsequent order abrogating the challenged decision on April 22, 2024, after the request was filed, the claims for annulment were rendered moot, leading to a non-decision on that matter, but granted provisional legal aid and ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel, conditional on the counsel waiving the contribution share covered by legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Departure Order Annulment Mooted by Subsequent Abrogation: The court determined that since the administrative authority had issued a subsequent order abrogating the challenged decision on April 22, 2024, after the request was filed, the claims for annulment were rendered moot, leading to a non-decision on that matter, but granted provisional legal aid and ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel, conditional on the counsel waiving the contribution share covered by legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
départ du pays renvoi de requérants d'asile décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée décisions incidentes assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
*méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive (Article 3) as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning section (Point 2) to justify the provisional admission to legal aid, which is then confirmed in the dispositive (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive (Article 3) as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning section (Point 2) to justify the provisional admission to legal aid, which is then confirmed in the dispositive (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, Mme B A, représentée par la Selarl Mary et Inquimbert, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la Selarl Mary et Inquimbert sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que la SELARL Mary et Inquimbert renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français :

*méconnaît le principe du contradictoire ;

*est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'erreur de droit ;

*méconnaît l'article L. 611-1 1° et 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

*méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

*est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

- la décision fixant le pays de destination :

*a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ;

*est illégale compte-tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;

*méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

*est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 23 avril 2024, ont été entendu :

- le rapport de M. Armand,

- et les observations de Me Mary.

Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante malienne née le 25 juillet 1991, déclare être entrée irrégulièrement en France le 3 avril 2022. Le 21 avril 2022, elle a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 12 août 2022, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 mai 2023. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 avril 2024, postérieur à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a abrogé son arrêté du 4 mars 2024 obligeant Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer

Sur les frais liés au litige :

4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la Selarl Mary et Inquimbert, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Mary et Inquimbert de la somme de 800 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.

Article 3 : L'Etat versera à la Selarl Mary et Inquimbert une somme de 800 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la Selarl Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.

Le magistrat désigné,

G. ARMANDLa greffière,

N. DROUILHET

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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