Expulsion from Asylum Seeker Center Pending Appeal and Medical Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of Seine-Maritime sought the immediate expulsion of two occupants from a reception center for asylum seekers (CADA) after their asylum application was definitively rejected and they failed to comply with a notice to vacate, despite the occupants citing medical conditions for themselves and their children and noting an ongoing appeal for a review of the asylum denial. The administrative court found that the occupants had lost their right to remain in the CADA, noting the high demand for asylum seeker accommodation, but considering the medical circumstances and the need to allow time to organize alternative housing or return, the court ordered them to vacate the premises within one month before enforcement, including the potential use of public force, could be authorized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Expulsion from Asylum Seeker Center Pending Appeal and Medical Concerns: The administrative court found that the occupants had lost their right to remain in the CADA, noting the high demand for asylum seeker accommodation, but considering the medical circumstances and the need to allow time to organize alternative housing or return, the court ordered them to vacate the premises within one month before enforcement, including the potential use of public force, could be authorized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main order, commanding the occupants to vacate the premises.
This article authorizes the use of public force for expulsion after a one-month delay, based on the ruling.
This article dictates the notification procedure for the order.
This provision authorizes the administrative authority to request judicial enforcement for vacation of accommodation premises after the right to stay has ended.
This provision grants the judge the power to order necessary measures in summary proceedings (référé) based on the administrative authority's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande d'ordonner l'expulsion immédiate de M. E et Mme B C, occupants d'un local du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par la société d'économie mixte Adoma au Havre.
Vu :
- la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique :
- le préfet de la Seine-Maritime ;
- et M. D et Mme C.
Au cours de l'audience publique du 8 avril 2024 à 9 h 10, après la présentation du rapport, ont été entendues les observations de Mme C, qui précise que ses deux enfants nés en 2012 et 2019 sont atteints d'affectations respiratoires, l'aîné souffrant d'asthme ; ajoute que son époux est également malade, atteint d'une hépatite virale B qui impose un suivi trimestriel à l'hôpital ; ajoute encore qu'elle est elle-même suivie tous les mois en secteur hospitalier pour une affection psychologique ; indique qu'elle a saisi la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) d'un recours contre la décision de refus de réexamen de sa demande d'asile et que l'aide juridictionnelle lui a été accordée le 25 mars 2024 ; concède qu'elle n'a pas effectué de démarches en vue d'une solution d'hébergement dans le parc de droit commun mais demande du temps pour ce faire.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience à 9 h 20.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. M. D et Mme C, ressortissants de la République démocratique du Congo, sont entrés en France en août 2022 et janvier 2023 et ont bénéficié, à compter du 1er mars 2023, d'un hébergement dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein d'un CADA géré par la société Adoma au Havre. Ils étaient accompagnés de leurs quatre enfants, nés en 2012, 2014, 2016 et 2019. Leur demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par des décisions de la CNDA du 24 octobre 2023 et M. D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 22 décembre 2023 notifié le 10 janvier 2024. Par un courrier du 22 janvier 2024, ce préfet les a vainement mis en demeure de quitter le CADA dans le délai de 21 jours à compter de la notification de cet ordre, intervenue le 25 janvier 2024. Le droit de M. D et Mme C d'être hébergés en CADA a pris fin depuis le rejet définitif de leur demande d'asile et ils n'ont pas déféré à la mise en demeure de le quitter dans le délai qui leur était imparti. La circonstance qu'ils ont formé un recours devant la CNDA pour attaquer la décision de refus de réexamen de leur demande d'asile n'est pas de nature à leur conférer un droit à demeurer en CADA.
3. Les besoins d'accueil des demandeurs d'asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois de février 2024 versées au dossier, qui font état d'une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d'accueil des demandeurs d'asile, surtout en Seine-Maritime, compte tenu des disponibilités du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que du taux de présence indue dans les structures d'accueil. Ces données produites par l'autorité administrative ne peuvent être regardées comme sérieusement contestées par les intéressés. Aucune circonstance exceptionnelle n'est, en l'espèce, de nature à ôter à la demande d'expulsion du CADA son caractère d'urgence.
4. Toutefois, si la libération des lieux en cause par M. D et Mme C présente un caractère d'urgence et d'utilité qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu, pour leur permettre de faire valoir leur droit à un hébergement d'urgence ou de donner suite à la solution de retour dans le pays d'origine qui leur a été proposée, d'accorder un délai d'un mois avant la mise à exécution d'office de cette mesure.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander d'enjoindre à M. D et Mme C, qui ont perdu la qualité de demandeur d'asile, d'évacuer le local qu'ils occupent sans droit ni titre dans le CADA du Havre géré par la société Adoma.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. D et Mme C ainsi qu'à tous occupants de leur chef de libérer les lieux qu'ils occupent dans le CADA géré par la société d'économie mixte Adoma, situé au 39, rue Alexandre Bouteleux, apt 17, au Havre.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à procéder, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de M. D et Mme C et de tous occupants de leur chef.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. E et Mme B C.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 8 avril 2024.
Le juge des référés,
P. A
Le greffier,
N. BOULAY
N°2401148