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2401148 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Receipt for Residency Permit)

Numéro de cause 2401148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to compel the prefect to issue a receipt for a residency permit application, claiming that the lack of this document jeopardized her professional activity and freedom of movement due to the delay in renewal. The court rejected the request, finding that the requested measure was devoid of utility because the prefect's documents demonstrated that a resident card had already been issued in the applicant's name and was valid for ten years, placing the burden on the applicant to contact the administration to collect the existing, valid title instead of issuing a temporary receipt.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Receipt for Residency Permit): Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Mots-clés

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résident étranger documents valables procédure d'entrée assignation à résidence acquisition de la nationalité licence d'importation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 26 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Zoleko, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement du récépissé de sa demande ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où le renouvellement de son récépissé lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de poursuivre l'exercice de sa profession libérale et de circuler librement ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées le 13 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Mme B, ressortissante camerounaise née en 1978, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

4. En l'espèce, Mme B soutient que la carence du préfet des Alpes dans le renouvellement de son récépissé la place dans une situation précaire dans la mesure où elle ne peut, sans disposer de ce document, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, poursuivre l'exercice de son activité professionnelle et circuler librement. Or il ressort des pièces produites par le préfet des Alpes-Maritimes qu'une carte de résident a été éditée au nom de Mme B le 7 mars 2024 et que ce document est valable jusqu'au 12 février 2034. Pour remettre en cause le contenu des pièces produites en défense, la requérante soutient ne jamais avoir été rendue destinataire de sa carte de séjour. Toutefois, il lui appartient de prendre attache avec les services de l'administration afin de récupérer son titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, la mesure qu'elle sollicite, tendant à la délivrance d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, apparaît, compte tenu de la fabrication d'une carte de résident à son nom, dépourvue d'utilité.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 29 mars 2024.

Le juge des référés,

Signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, le greffier