Legislator Jurisprudence & Législation
2401147 Généré par l'IA

Applicant v. Prefectural Decision on Residence Permit Refusal Due to Health Grounds

Numéro de cause 2401147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit based on serious health grounds, arguing the decision incorrectly followed an expert medical board opinion which failed to account for the inaccessibility of her necessary treatment, specifically for severe psychological disorders and osteonecrosis requiring unavailable medication in her country of origin. The administrative court granted provisional legal aid and annulled the refusal, the order to leave the territory, and the designation of the country of removal, reasoning that the applicant established, through post-decision medical evidence, that the official medical assessment failed to properly consider the gravity of her condition and the lack of effective appropriate care available upon return, thereby constituting an incorrect application of the relevant law regarding residence permits for health reasons.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefectural Decision on Residence Permit Refusal Due to Health Grounds: The administrative court granted provisional legal aid and annulled the refusal, the order to leave the territory, and the designation of the country of removal, reasoning that the applicant established, through post-decision medical evidence, that the official medical assessment failed to properly consider the gravity of her condition and the lack of effective appropriate care available upon return, thereby constituting an incorrect application of the relevant law regarding residence permits for health reasons.

Mots-clés

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autorisations de séjour motifs médicaux expertise juridique éloignement protection de la santé renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the main ground for annulling the refusal of the residence permit, as the Prefect incorrectly applied its provisions regarding the applicant's health status.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited to justify the provisional admission to legal aid in the reasoning section, although the final order only directly cites the cost recovery provision.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article governs the payment of lawyer's fees to the applicant's counsel, as cited in Article 4 of the final orders.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs in administrative proceedings, referenced in the reasoning for ordering the State to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 15 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de séjour a été signé par une personne non habilitée à cette fin ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la préfète s'est prononcée au vu d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le médecin auteur du rapport médical a été régulièrement désigné par l'office, qu'il n'a pas siégé au sein du collège, et que les membres de ce collège ont été régulièrement désignés ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la gravité de son état de santé et à son évolution depuis l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 septembre 2023, et dès lors que les médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas facilement accessibles dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et 18 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, président-rapporteur,

- et les observations de Me Airiau.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".

2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".

4. Par un avis du 20 septembre 2023, que la préfète du Bas-Rhin s'est approprié, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Cameroun, pays dont elle est originaire, elle pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

5. Il ressort des éléments médicaux produits par Mme B, y compris ceux postérieurs à l'arrêté contesté, qui se rapportent aux pathologies dont elle s'est prévalue à l'appui de sa demande d'admission au séjour et en éclairent l'évolution postérieurement à l'avis mentionné au point précédent, qu'elle souffre, d'une part, de graves troubles psychologiques, notamment un stress post-traumatique et une comorbidité dépressive, liés à des violences subies dans son enfance, dans le cadre d'un réseau de prostitution en Turquie et en prison en Grèce, et d'autre part, d'infarctus osseux au niveau de ses genoux et d'ostéonécrose, laquelle comporte un risque de dégradation fonctionnelle à court terme, allant jusqu'à l'impotence. Il ressort de ces mêmes éléments que son ostéonécrose est susceptible de récidiver à tout moment et que le traitement par perfusion de Pamidronate qui lui a été administré pour la soigner n'est pas accessible au Cameroun. Au regard de ces éléments, qui sont de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Mme B est fondée à soutenir qu'en faisant sien cet avis, la préfète a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 précité.

6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle soulève, elle est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de séjour contestée, ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination qui l'assortissent.

Sur l'injonction et l'astreinte :

7. Eu égard au motif d'annulation qu'il retient, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que Mme B soit admise au séjour en raison de son état de santé. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer la carte de séjour temporaire correspondante dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

8. Eu égard à ce qui a été dit au point 2, Me Airiau, avocat de Mme B, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à lui verser.

D E C I D E :

Article 1 : Mme B est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai, est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Airiau la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rees, président,

Mme Merri, première conseillère,

Mme Dobry, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

Le rapporteur,

P. Rees L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

D. Merri

Le greffier,

P. Haag

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,