Legislator Jurisprudence & Législation
2401146 Généré par l'IA

Applicant v. State (Residence Permit and Removal Order)

Numéro de cause 2401146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of an administrative order that refused her a residence permit, ordered her departure from the territory, and designated her country of destination. The court found that the condition of urgency was met due to the immediate threat of removal, and that there was a serious doubt regarding the legality of the order specifically as it designated the destination country, Haiti, because the administration failed to establish that the applicant would not face a real risk of treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights due to the generalized, high-intensity violence present in key regions of Haiti, thus suspending only the provision fixing Haiti as the destination country and ordering the State to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. State (Residence Permit and Removal Order): The court found that the condition of urgency was met due to the immediate threat of removal, and that there was a serious doubt regarding the legality of the order specifically as it designated the destination country, Haiti, because the administration failed to establish that the applicant would not face a real risk of treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights due to the generalized, high-intensity violence present in key regions of Haiti, thus suspending only the provision fixing Haiti as the destination country and ordering the State to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement autorisations de séjour départ du pays suspension de la naturalisation suspension du renvoi forcé demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision was cited as the basis for suspending the execution of the administrative decision regarding the designation of the destination country.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court found a serious doubt regarding the legality of the decision to designate Haiti as the country of destination due to the risk of treatment contrary to this article.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for suspending the execution of the administrative decision regarding the designation of the destination country.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2024, Mme B A, représentée par Me Abenaqui, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ de 30 jours et a fixé son pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que :

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est présente en France depuis 2019, elle y a été brillamment scolarisée, en obtenant notamment son baccalauréat technologique avec " mention bien " et son père réside sur le territoire ;

- il est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2401145.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lubrani pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, le 5 septembre 2024 à 14h30.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de M. Lubrani, juge des référés ;

- les observations de Me Abenaqui et de Mme A.

Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience du 5 septembre 2024, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1999, présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ de 30 jours et a fixé son pays de destination.

En ce qui concerne l'urgence :

3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. D'autre part, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Eu égard à l'objet de l'arrêté attaqué, qui porte notamment obligation de quitter le territoire français, Mme A bénéficie de la présomption d'urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Cette présomption n'étant pas renversée par le préfet, la condition tenant à l'urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite.

En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté :

5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ces moyens ne sont opérants qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté litigieux.

6. La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l'appréciation d'un risque réel de traitement contraire à l'article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l'éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l'intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s'il y a lieu, il faut rechercher s'il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l'intéressé en est originaire ou s'il doit être éloigné spécifiquement à destination de l'une d'entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n'engendre pas un risque réel de traitement contraire à l'article 3, la Cour européenne des droits de l'homme ayant précisé qu'une situation générale de violence serait d'une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement " dans les cas les plus extrêmes " où l'intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu'un éventuel retour l'exposerait à une telle violence.

7. En l'espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d'autodéfense, doivent, eu égard au niveau d'organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l'étendue géographique de la situation de violence et à l'agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d'un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d'affrontements, d'incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d'intensité exceptionnelle.

8. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsque l'administration n'établit pas que l'intéressée n'aura pas vocation, par l'exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l'Ouest ou le département de l'Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d'intensité exceptionnelle.

9. En décidant qu'en cas d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, Mme A serait éloignée à destination du pays dont elle possédait la nationalité, à savoir Haïti, ou de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que la requérante pourrait notamment être éloignée vers Haïti. En outre, le préfet n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, la requérante n'aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu'il a été dit, un niveau d'intensité exceptionnelle. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 26 juillet 2024 fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

10. En l'état de l'instruction, aucun des autres moyens soulevés par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la suspension de l'arrêté du 26 juillet 2024 en tant qu'il fixe Haïti comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. L'exécution de la présente ordonnance n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour temporaire à Mme A. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige

13. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision fixant le pays à destination duquel Mme A pourra être éloignée d'office, contenue dans l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 26 juillet 2024, est suspendue en tant qu'elle fixe Haïti comme pays de destination.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.

La juge des référés,

Signé

A. Lubrani

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en Chef,

Signé

M-L CORNEILLE