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2401146 Généré par l'IA

Employee's Request for Pre-Litigation Expertise Rejected Due to Consolidated Medical Condition

Numéro de cause 2401146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, citing psychological sequelae following a service accident in 2016 and subsequent workplace issues, sought a pre-litigation expertise to quantify potential damages for a future indemnification action against the municipality, which acknowledged the accident after initially contesting it. The court rejected the request for expertise under article R. 532-1 of the Administrative Justice Code, reasoning that the requested measure lacked utility because the employee's physical and psychological condition had been consolidated since April 2023 according to existing medical expertise, and the applicant failed to assert any current, unquantified prejudice that would necessitate a new evaluation.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-1-1 du code de justice administrative; Employee's Request for Pre-Litigation Expertise Rejected Due to Consolidated Medical Condition: The court rejected the request for expertise under article R. 532-1 of the Administrative Justice Code, reasoning that the requested measure lacked utility because the employee's physical and psychological condition had been consolidated since April 2023 according to existing medical expertise, and the applicant failed to assert any current, unquantified prejudice that would necessitate a new evaluation.

Mots-clés

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état antérieur séquelles psychiques accidents de travail incapacité de travail médicale expertise médicale déficiente expertises médicales divergentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for the applicant's request for an expert measure, and the court's rejection of that request was based on the lack of utility under this article.

Article R. 621-1-1 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for the designation of the judge (M. B) who issued the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 mai 2024, le 28 juin 2024 et le 27 juillet 2024, M. A C, représenté par la SCP Auberson - Desingly, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue d'évaluer les préjudices subis suite à l'accident de service dont il a été victime le 14 mars 2016.

Il soutient que :

- il exerce la profession de rédacteur principal de première classe, affecté à la commune de Charleville-Mézières ;

- par arrêté du 14 mars 2016, alors qu'il était directeur des sports et de la vie associative, il a été muté à un poste fictif de chargé de mission pour le protocole et les évènements sportifs ;

- cette décision a été retirée suite à un recours pour excès de pouvoir mais il a néanmoins été placé dans un local technique au sein du parc des expositions de Charleville-Mézières, sans téléphone ni ordinateur ;

- il a contesté devant le tribunal administratif le refus de déclaration d'accident de service ;

- en cours d'instance la ville a retiré sa décision et a reconnu l'accident du 14 mars 2016 imputable au service ;

- depuis lors il présente de nombreuses séquelles psychologiques liées aux conditions dans lesquelles la ville de Charleville-Mézières l'a placé dans un local technique ;

- de multiples expertises décrivent son état dépressif de 2017 à 2024 et font un lien entre son état psychique et l'accident de service dont il a été victime ;

- dans la perspective d'introduire une nouvelle action indemnitaire contre la commune de Charleville-Mézières, il souhaite pouvoir se constituer des éléments de preuve au moyen d'une expertise lui permettant d'évaluer l'intégralité de ses préjudices.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2024 et le 12 juillet 2024, la commune de Charleville-Mézières, représentée par la SELARL BLT Droit Public, demande au tribunal :

- à titre principal de rejeter la requête de M. C ;

- à titre subsidiaire de désigner un expert sous les plus expresses protestations et réserves d'usage et de compléter la mission qui sera confiée à l'expert conformément à ses suggestions.

Elle soutient que :

- la mesure d'expertise sollicitée par M. C est dépourvue d'utilité dès lors que la situation dont il se prévaut a d'ores et déjà été réparée suite à la décision de la cour administrative d'appel de Nancy du 26 septembre 2023 reconnaissant un harcèlement moral ;

- à titre subsidiaire, la mesure d'expertise sollicitée n'est pas utile au regard des expertises médicales qui sont présentes au dossier et qui répondent aux questions soumises à un éventuel expert ;

- la mission de l'expert devra être étendue à l'évaluation des préjudices subis par M. C en distinguant ce qui est imputable à l'accident de service de mars 2016, du harcèlement moral dont il se prévaut, ce qui relèverait d'un possible état antérieur extra professionnel ou professionnel et ce qui serait imputable à l'enquête administrative et à la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.

2. Par sa requête, M. C demande qu'un expert soit désigné afin qu'il puisse établir et quantifier les éventuels préjudices dont il souffre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la situation de M. C a déjà donné lieu à de nombreuses expertises, dont la dernière est datée du 1er février 2024. Cette expertise précise que l'état physique et psychologique de M. C est consolidé depuis le 26 avril 2023 et n'a pas évolué depuis. Dans ces circonstances et alors que l'intéressé ne se prévaut d'aucun préjudice, il n'apparaît pas qu'il y ait une utilité, au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, à faire droit à sa demande qui doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la commune de Charleville-Mézières.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 août 2024.

Le juge des référés,

signé

O. B