Algerian National Expulsion Order Upheld Against Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, an Algerian national who irregularly entered the territory in January 2024 and was apprehended for customs offenses, sought the annulment of a prefectural order requiring his immediate departure, designating an expulsion country, and imposing a one-year reentry ban, arguing it violated Article 8 of the European Convention on Human Rights regarding private and family life. The court rejected this claim, reasoning that because the applicant had only resided in the country since January 2024 and failed to provide specifics about the residence of his declared wife and children, despite having significant familial and personal ties in Algeria where he lived until age 35, the contested order did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life relative to the objective pursued by the measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAlgerian National Expulsion Order Upheld Against Article 8 Claim: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2024080113 du 14 mai 2024 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Ardennes, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 25 juin 2024 par une ordonnance du 22 mai précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Maleyre a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 26 novembre 1988, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2024. Le 10 mai 2024, l'intéressé a été interpellé par les agents de l'unité de Charleville-Mézières de la direction interrégionale des douanes Grand Est pour des faits de flagrants délits de détention de tabac manufacturé sans document régulier et de refus par un conducteur de déférer aux injonctions d'un agent des douanes. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A en demande l'annulation au tribunal.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France seulement depuis le 1er janvier 2024. Si l'intéressé déclare être marié et avoir deux enfants, il n'apporte aucune précision relative notamment au lieu de résidence de son épouse et de ses enfants. En outre, il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 35 ans où il a nécessairement conservé des attaches familiales et personnelles. Dès lors, l'arrêté contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2024 du préfet des Ardennes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Ardennes.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
P-H. MALEYRELe président,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT