Legislator Jurisprudence & Législation
2401145 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Expulsion Order by Asylum Seeker

Numéro de cause 2401145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose asylum application was rejected by the national court, sought the annulment of a prefectoral order dated January 8, 2024, which required her to leave French territory within thirty days and imposed a twelve-month re-entry ban, raising multiple procedural and substantive challenges, including alleged incompetence of the signing authority, lack of reasoning, violation of adversarial principle, failure to examine the case, manifest error of appreciation, error of law, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal accepted the applicant's withdrawal of her appeal during the public hearing, as the withdrawal was unqualified, leading to the decision to record the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Expulsion Order by Asylum Seeker: The Tribunal accepted the applicant's withdrawal of her appeal during the public hearing, as the withdrawal was unqualified, leading to the decision to record the withdrawal of the case.

Mots-clés

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loi sur l'asile interdiction d'entrée droit de rétractation audience publique éloignement décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 776-26 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for closing the instruction at the end of the hearing.
Article 1er
This article gives effect to the withdrawal (désistement) of the applicant's case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal (désistement) of the applicant's case.

Article R. 776-26 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for closing the instruction at the end of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Meurou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le fichier d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté préfectoral attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît le principe de contradictoire ;

- il est entaché d'un défaut d'examen ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête présentée par Mme A, faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2024 :

- le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ;

- les observations de Mme A, qui déclare se désister de sa requête.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante guinéenne née le 10 mai 1985 à Conakry (Guinée), a sollicité le bénéfice de l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui lui a été refusé le 24 mars 2023. Par une décision du 7 décembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Par un arrêté du 8 janvier 2024, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

2. A l'audience publique du 28 février 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien de fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.

La magistrate désignée,

J. Jimenez La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.