Suspension of Alien Deportation Order Pending Review of Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge granted a request to suspend the execution of an administrative order that refused an alien a residence permit, ordered him to leave the territory within 30 days, and set his destination country, finding that the condition of urgency was presumed satisfied due to the immediate threat of removal, and that a serious doubt existed regarding the legality of the decision based on a manifest error of assessment concerning the applicant's nearly five-year continuous residence since age fifteen, successful academic record culminating in a professional baccalaureate, solid prospects for professional integration as an electrician, and established family ties in the territory. Consequently, the court ordered the prefect to issue a provisional residence permit pending the final ruling on the main annulment action and awarded the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Alien Deportation Order Pending Review of Residence Permit Refusal: Consequently, the court ordered the prefect to issue a provisional residence permit pending the final ruling on the main annulment action and awarded the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for granting the suspension of the prefectural decision.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. B A, représenté par Me Diallo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ de 30 jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à son parcours académique sur le territoire, ses perspectives d'insertion professionnelle et son absence de tout lien familial en Haïti.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe qui n'a pas produit d'observations dans la présente instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2401143.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lubrani pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, le 5 septembre 2024 à 14h30.
Ont été entendus aux cours de l'audience publique, en présence de Mme Cétol, greffière :
- le rapport de M. Lubrani, juge des référés ;
- les observations de Me Diallo et de M. A.
Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience du 5 septembre 2024, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. A, ressortissant haïtien né en 2004, présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ de 30 jours et a fixé son pays de destination.
En ce qui concerne l'urgence :
3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. D'autre part, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Eu égard à l'objet de l'arrêté attaqué, qui porte notamment obligation de quitter le territoire français, M. A bénéficie de la présomption d'urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Cette présomption n'étant pas renversée par le préfet, la condition tenant à l'urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté :
5. Il résulte de l'instruction, et notamment des documents scolaires produits, que M. A est présent en France depuis le mois de septembre 2019 au moins, et justifie ainsi d'une ancienneté de séjour de près de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué. Âgé de quinze ans à son arrivée sur le territoire, l'intéressé a été scolarisé en classe de troisième, puis a poursuivi sa scolarité de manière linéaire jusqu'à l'obtention de son baccalauréat professionnel " mention bien " en juillet 2023. Le requérant verse au dossiers plusieurs attestations de professeurs et relevés de notes qui témoignent de son sérieux et de son implication au cours de son parcours scolaire. Par ailleurs, M. A justifie, en produisant plusieurs promesses d'embauches, de perspectives solides d'insertion professionnelle en sa qualité d'électricien. Enfin, il résulte de l'instruction que l'intéressé possède des attaches familiales en France, en la personne de sa tante, en situation régulière, qui l'accueille et exerce à son endroit l'autorité parentale depuis son arrivée. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas établi que M. A conserverait des attaches familiales dans son pays d'origine, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ de 30 jours et a fixé son pays de destination, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2401143. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige
8. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ de 30 jours et a fixé son pays de destination est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2401143.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2401143, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
A. Lubrani
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE