Legislator Jurisprudence & Législation
2401144 Généré par l'IA

Moroccan Student Permit Refusal Upheld Due to Academic Failure

Numéro de cause 2401144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a Moroccan national's request to annul a prefectural decision from December 6, 2023, which refused to renew his student residence permit, ordered him to leave the territory within thirty days, and designated his country of destination, based on the applicant's consistent and significant academic failures across three consecutive academic years, which demonstrated a lack of seriousness in his studies as required for renewal under relevant law, and this failure to meet study requirements meant the decision did not constitute a disproportionate infringement on his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, nor was the obligation to leave insufficiently motivated.

Regeste Legislator

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article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moroccan Student Permit Refusal Upheld Due to Academic Failure: En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. " Le renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies.

Mots-clés

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autorisations de séjour convention européenne des droits de l'Homme échec définitif aux examens droit à la vie pays européens droit des obligations

Dispositions légales citées

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article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
The court explicitly cites this article in the operative part to reject the applicant's request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is implicitly referenced in the dispositive's rejection of the applicant's claims regarding costs (though the rejection is a consequence of the main decision, the basis for the cost claim was explicitly cited in the petition).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites this article in the operative part to reject the applicant's request.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is implicitly referenced in the dispositive's rejection of the applicant's claims regarding costs (though the rejection is a consequence of the main decision, the basis for the cost claim was explicitly cited in the petition).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. A B, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente et en tout état de cause, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze à compter de ce jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. B soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par exception de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

- la décision du 21 février 2024 par laquelle M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

- l'ordonnance du 19 avril 2024 fixant la clôture de l'instruction au 13 mai 2024 à 12 h ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,

- et les observations de Me Lepeuc, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 21 novembre 2001, est entré en France le 20 août 2021, muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour, mention " étudiant ". Son titre de séjour en qualité d'étudiant a été renouvelé jusqu'au 26 juillet 2023. Le 6 mai 2023, M. B a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 6 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. " Le renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B était inscrit, pour l'année universitaire 2021/2022, en 3ème année de licence d'économie à l'université de Rouen, au titre de laquelle il a été défaillant à la première comme à la seconde session d'examens, en raison de sa défaillance dans de nombreuses matières, ses résultats dans les autres matières ayant par ailleurs conduit à son ajournement dans leur intégralité. Pour l'année universitaire 2022/2023, l'intéressé était toujours inscrit en 3ème année de licence d'économie, au titre de laquelle il a été ajourné aux deux sessions d'examens, dans près de l'intégralité des matières qui composent ce cursus, avec de nombreuses notes de 0 sur 20. Il était inscrit pour la troisième année consécutive, à la date de la décision attaquée, en 3ème année de licence d'économie. S'il soutient avoir été victime de deux accidents de la circulation au Maroc, durant les vacances de printemps 2022 et les vacances d'hiver 2023, il ne fait état que d'un dépôt de plainte auprès des services de police marocains, relatif à un accident survenu en février 2023 et d'un unique certificat médical du 6 février 2023 indiquant que son état physique et psychologique résultant de l'accident nécessitait un repos d'un mois. Ces éléments, alors que l'intéressé se borne par ailleurs à se prévaloir de difficultés d'adaptation aux études universitaires en France et que ses résultats ont été constamment insuffisants avant et après la période ayant suivi cet accident, ne justifient pas ces échecs. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a considéré, pour refuser à M. B le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, qu'il ne justifiait pas du sérieux de ses études. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. En second lieu, M. B, qui est entré en France en 2021 et y a séjourné dans le but premier d'y poursuivre des études, n'avait pas vocation à y demeurer durablement. Son investissement dans un parcours universitaire, dont il a été dit au point 3 qu'il ne pouvait être regardé comme suffisant, ne constitue pas un élément d'ancrage significatif. La présence en France d'un frère ainsi qu'une relation amoureuse, dont il n'établit du reste pas l'existence, n'en constituent pas davantage. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, en ayant refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.

Sur le pays de destination :

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est fondé à exciper ni de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ni de celle portant obligation de quitter le territoire français.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Marie Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

M. Deflinne, premier conseiller,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le rapporteur,

A. LE VAILLANT

Le président,

P. MINNELe greffier,

N. BOULAY

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.