Legislator Jurisprudence & Législation
2401144 Généré par l'IA

Petitioner v. State: Failure to Provide Emergency Accommodation

Numéro de cause 2401144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner, an individual recognized as a priority case for emergency accommodation following a mediation commission decision, sought a provision for damages due to the State's failure to provide suitable housing within the legally mandated six-week period starting April 27, 2023. The court reasoned that the State's failure to fulfill its obligation under housing law, beginning June 8, 2023, constituted a fault engaging its responsibility for the resulting adverse living conditions and moral prejudice, despite the petitioner's pending asylum rejection and order to leave the territory, thus justifying the award of a provisional sum of 500 euros and awarding 900 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 541-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State: Failure to Provide Emergency Accommodation: The court reasoned that the State's failure to fulfill its obligation under housing law, beginning June 8, 2023, constituted a fault engaging its responsibility for the resulting adverse living conditions and moral prejudice, despite the petitioner's pending asylum rejection and order to leave the territory, thus justifying the award of a provisional sum of 500 euros and awarding 900 euros for legal costs.

Mots-clés

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droit du logement loi sur l'asile obligation étatique violation du devoir de motiver frais de logement cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 541-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay a provision of 500 euros to Ms. B.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request, but the actual award in Article 2 only explicitly references Article 37 of the 1991 Law, despite the mention in the reasoning of point 7.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 février 2024, Mme C B, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :

1°) de condamner l'Etat en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative à lui verser une provision de 9 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'hébergement dans les délais légaux ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

-l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d'hébergement adaptée à ses besoins dans le délai imparti ;

-cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d'existence et un préjudice moral

La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par décision du 28 mai 2024, Madame B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante congolaise, est une mère de quatre enfants mineurs. Elle a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par la commission de médiation de l'Isère par une décision du 27 avril 2023. Elle n'a reçu aucune proposition dans le délai imparti de six semaines. Elle a déposé un demande préalable indemnitaire auprès du préfet de l'Isère par un courrier reçu en préfecture le 20 décembre 2023 et implicitement rejetée.

Sur la provision :

3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir.

4. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du Code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.

5. Mme B, de nationalité congolaise, a présenté une demande d'hébergement sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 27 avril 2023 de la commission de médiation de l'Isère. Le préfet n'a pas proposé à Mme B un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme B à compter du 8 juin 2023.

6. Mme B fait valoir qu'elle est toujours hébergée au Cada Le Cèdre mais que cet hébergement est provisoire, du fait du rejet de sa demande d'asile. Compte tenu de cette absence d'hébergement stable, qui perdure du fait de la carence de l'État, et compte tenu également de la circonstance que la requérante se maintient en France malgré la décision du le 29 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination, arrêté confirmé le 6 mars 2024 par le tribunal administratif, contribuant ainsi au préjudice qu'elle invoque, les troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 500 euros.

Sur les frais du litige :

7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Miran, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Miran de la somme de 900 euros.

O R D O N N E :

Article 1 : L'Etat versera à Mme B une provision de 500 euros.

Article 2 : L'Etat versera à Me Miran une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Miran, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 17 juin 2024.

Le juge des référés,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.