Residence Permit Refusal Overturned Due to Family Life Rights (Article 8 ECHR)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, having entered the territory in 2018 on a short-stay visa, sought annulment of the prefecture's implicit refusal to grant a residence permit, asserting violations of the right to private and family life under Article 8 ECHR. The court found that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life because she was legally married to a resident permit holder, cohabited with him, had two children born in France, and all immediate family members also resided lawfully in the country; consequently, the court annulled the implicit rejection decision and ordered the prefecture to issue a residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 9 du code civil, L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Overturned Due to Family Life Rights (Article 8 ECHR): The court found that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life because she was legally married to a resident permit holder, cohabited with him, had two children born in France, and all immediate family members also resided lawfully in the country; consequently, the court annulled the implicit rejection decision and ordered the prefecture to issue a residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground for annulling the implicit decision refusing the residence permit, as its violation constituted a disproportionate interference with private and family life.
This provision was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer regarding legal costs.
This provision was cited in the reasoning leading to the application of Article 37 of the Law of July 10, 1991, concerning the payment of legal fees to the lawyer, even though it is not explicitly repeated in Article 3 of the dispositive, its application is implied by the reference to the broader legal framework cited in point 5.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 27 mars 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de cent euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui accorder, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- le préfet de la Marne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 9 du code civil ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que son droit d'être entendue n'a pas été respecté et qu'elle n'a pas été informée qu'elle pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- l'illégalité de la décision portant refus de séjour entache, par voie d'exception, l'obligation de quitter le territoire français d'illégalité ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 9 du code civil ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
- la décision portant fixation du pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante tunisienne née le 23 mai 1983, déclare être entrée en France le 26 juillet 2018. Par courrier du 25 novembre 2023, reçu le 27 novembre suivant, elle a sollicité la régularisation de son séjour en France auprès des services de la préfecture de la Marne. Par son silence gardé sur cette demande, le préfet a implicitement rejeté cette demande le 27 mars 2024. Mme B épouse C demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C est entrée sur le territoire français le 26 juillet 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, qu'elle est unie par un mariage célébré à Paris le 9 septembre 2019 avec un compatriote qui est titulaire d'une carte de résident, avec qui elle cohabite et a eu deux enfants, nés à Paris en janvier 2020 et à Reims en mai 2021. Elle justifie en outre de ce que ses deux parents, ses trois sœurs et son frère résident régulièrement en France, chacun d'eux étant titulaire d'une carte de résident. Dans ces conditions, Mme B épouse C est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Marne a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été adoptée, et ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, la décision implicite du 27 mars 2024 doit être annulée.
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Marne délivre à Mme B épouse C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder à une telle délivrance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme B épouse C.
5. Mme B épouse C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 pour 100 par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 juillet 2024. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hami-Znati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 800 euros à verser à Me Hami-Znati, sur le fondement des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 27 mars 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de délivrer à Mme B épouse C un titre de séjour, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme B épouse C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Hami-Znati, avocate de Mme B épouse C, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hami-Znati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B épouse C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, au préfet de la Marne, et à Me Hami-Znati.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.