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2401142 Généré par l'IA

Refusal of Private Security Training Authorization Upheld Despite Clean Record Following Prior Conviction

Numéro de cause 2401142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of the decision refusing his prior authorization for private security training, arguing signatory incompetence, factual error regarding the underlying facts which did not lead to a conviction, and a legal error in applying security code provisions. The court rejected the incompetence claim as the decision was signed under a valid delegation, and dismissed the factual and legal error claims, holding that the administrative inquiry was correctly based on a prior criminal conviction for sexual assault, which remains relevant under the relevant security code provision ($2^{\circ}$ of Article L. 612-20) even if the applicant's criminal record summary was clean, as the incompatibility assessment relies on data from the judicial records processing system consulted during the administrative check.

Regeste Legislator

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article 230-8 du code de procédure pénale, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Private Security Training Authorization Upheld Despite Clean Record Following Prior Conviction: The court rejected the incompetence claim as the decision was signed under a valid delegation, and dismissed the factual and legal error claims, holding that the administrative inquiry was correctly based on a prior criminal conviction for sexual assault, which remains relevant under the relevant security code provision ($2^{\circ}$ of Article L. 612-20) even if the applicant's criminal record summary was clean, as the incompatibility assessment relies on data from the judicial records processing system consulted during the administrative check.

Mots-clés

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casier judiciaire sécurité des données contrainte sexuelle contrôle administratif erreur administrative antécédents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article ordering the rejection of the main claim.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning preceding the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. C... A..., représenté par Me Beyer, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d’une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée ;

2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;

- elle est entachée d’une erreur de fait, les faits invoqués n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation ou poursuites ;

- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,

- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

M. A... a sollicité le 23 septembre 2023 la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Il demande l’annulation de la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable à l’accès à la profession d’agent privé de sécurité sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure.

En premier lieu, la décision du 4 décembre 2023 a été signée par Mme D... B..., déléguée territoriale Sud-Est, qui disposait d’une délégation de signature consentie par une décision n° 7/2023 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 5 octobre 2023, régulièrement publiée sur le site internet de l’établissement. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit ainsi être écarté.

En second lieu, aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (…) / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ».

Pour rejeter la demande de M. A..., le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a considéré que son comportement était incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée, au motif qu’il a été mis en cause en qualité d’auteur le 14 octobre 2014 de faits d’agression sexuelle, ayant donné lieu à une condamnation pénale à une peine de trois mois d’emprisonnement délictuel avec sursis. D’une part, M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale applicables en matière de non-lieu ou de classement sans suite, dès lors que les faits susmentionnés ont donné lui à une condamnation pénale, prononcée par un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 12 juin 2015, statuant en matière correctionnelle. D’autre part, le requérant ne justifie pas, par ses seules allégations, que la mention figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires le concernant aurait fait l’objet d’un effacement, préalablement à l’intervention de la décision attaquée. Enfin, quand bien même le bulletin n°3 du casier judiciaire de M. A... ne comporterait aucune mention, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité pouvait, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur les mentions portées dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires consulté dans le cadre de l’enquête administrative, pour considérer que le comportement du requérant faisait obstacle à la délivrance de l’autorisation sollicitée, en vertu du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est entachée ni d’erreur de fait, ni d’erreur de droit dans l’application des dispositions susmentionnées.

Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d’injonction, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi, en tout état de cause, que celles relatives aux dépens.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pin, président,

Mme Bardad, première conseillère,

Mme Boulay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.

La rapporteure,

P. Boulay

Le président,

F.-X. Pin

La greffière,

E. Seytre

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Une greffière,