Foreign National v. Prefect (Urgent Appointment for Stay Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order compelling the prefect to grant an appointment for filing an exceptional stay application, arguing urgency due to the long delay since the initial request in April 2022 and resulting precarious situation. The court rejected the request because, while acknowledging the significant delay in processing the appointment request submitted via the simplified procedure, the applicant failed to demonstrate specific, compelling circumstances justifying immediate priority treatment as required to establish the urgency necessary under the administrative justice code for ordering such administrative action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er r : La requête présentée par M. B est rejetée; Foreign National v. Prefect (Urgent Appointment for Stay Application): The court rejected the request because, while acknowledging the significant delay in processing the appointment request submitted via the simplified procedure, the applicant failed to demonstrate specific, compelling circumstances justifying immediate priority treatment as required to establish the urgency necessary under the administrative justice code for ordering such administrative action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part rejecting the claimant's requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. A B, représenté par Me Sourty, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il a déposé sa demande de titre de séjour au mois d'avril 2022 et qu'il est maintenu en situation irrégulière, ainsi que dans une situation de précarité ; il est exposé à un risque d'éloignement ;
- la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 22 janvier 1989, a, le 11 avril 2022, présenté sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne, une demande de rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. N'ayant aucune réponse de la préfecture, il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
6. En l'espèce, M. B a déposé, le 11 avril 2022, son dossier de demande de titre de séjour via la procédure " démarches simplifiées ". S'il est ainsi établi que la demande de rendez-vous de M. B est en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette durée, bien qu'importante, n'est pas à elle seule de nature à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à la demande en cause, l'intéressé ne faisant par ailleurs pas état d'élément impérieux justifiant qu'elle soit examinée en priorité. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er r : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 9 avril 2024.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.