Jurisdictional Dismissal of Disability Allowance Reduction Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of administrative decisions that reduced the disability allowance rates determined by a medical committee following a recognized work accident, arguing urgency due to financial hardship and serious doubt regarding the legality of the unmotivated decisions. However, the administrative tribunal rejected the entire request because it lacked territorial jurisdiction, as the competent administrative tribunal for disputes concerning the pension's assignment location, where the payment was issued, was located in a different jurisdiction than where the case was filed, even though the litigant ultimately did not contest the jurisdictional objection raised by the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du même code, Art. R. 312-13 code de justice administrative; Jurisdictional Dismissal of Disability Allowance Reduction Challenge: However, the administrative tribunal rejected the entire request because it lacked territorial jurisdiction, as the competent administrative tribunal for disputes concerning the pension's assignment location, where the payment was issued, was located in a different jurisdiction than where the case was filed, even though the litigant ultimately did not contest the jurisdictional objection raised by the defendant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the initial request as the basis for ordering the suspension of the contested decisions, although the request was ultimately rejected on procedural grounds.
This procedural article governs how the summary judge rejects a case when declining jurisdiction.
This article was cited to determine the competent administrative tribunal based on the place where the pension payment is assigned, which led to the rejection of the case for incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 14 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Poulet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions des 18 janvier et 22 avril 2024 par lesquelles la direction générale des finances publiques a refusé de retenir les taux d'allocation temporaire d'invalidité fixés par le comité médical, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ;
2°) d'ordonner, à titre principal, le versement de ses allocations sur le fondement des taux fixés initialement par le comité médical et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir,
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite au regard des séquelles subies du fait de son accident de service, de la baisse mécanique de sa pension d'invalidité en raison des taux contestés qui ont été appliqués et de l'augmentation des coûts relatifs à son traitement en lien direct avec son accident ;
- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est également satisfaite dès lors que les décisions attaquées sont entachées par un défaut de motivation, que les dispositions de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues, que ces mêmes décisions sont entachées par une erreur manifeste d'appréciation et par la méconnaissance du principe de proportionnalité administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, le tribunal n'est pas territorialement compétent ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 juin 2024, sous le n° 2401117, par laquelle Mme C demande l'annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Poulet, représentant Mme C qui ne s'oppose pas à la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse affectée au sein de l'unité éducative en milieu fermé de Laon (Aisne), a été victime, le 22 janvier 2015, d'un accident de travail qui a été reconnu imputable au service. Le 28 novembre 2017, l'intéressée a fait l'objet d'une expertise médicale ayant conclu, le 19 décembre 2017, à un enraidissement lombaire important associé à une lombalgie permanente avec radiculalgie intermittentes gauche, à une névralgie cervico-brachiale gauche (côté non dominant) non déficitaire associée à un enraidissement douloureux dans tous les plans du rachis cervical, à une surdité de perception au niveau de l'oreille droite évolutive, à un syndrome post commotionnel associant des migraines et une aggravation de l'épilepsie de l'adolescence et à un état de stress post-traumatique et fixé la date de consolidation de son état de santé au 28 novembre 2017. Mme C a ainsi bénéficié du maintien de l'intégralité de son traitement jusqu'à la reprise de son service, de la prise en charge de ses frais médicaux en lien avec l'accident de service précité et d'une allocation temporaire d'invalidité faisant l'objet d'une révision quinquennale. Au mois de septembre 2022, trois nouvelles expertises ont été réalisées. Par un avis du 6 décembre 2022, le conseil médical de l'Aisne a fixé à 12 % l'IPP concernant la lombalgie, à 10 % l'IPP concernant la névralgie, à 15 % l'IPP concernant la surdité, à 3 % l'IPP concernant les troubles légers de l'équilibration, à 15 % l'IPP concernant le stress post-traumatique et à 4 % l'IPP concernant le syndrome post-commotionnel, soit un taux brut global d'IPP de 59 %. Toutefois, la direction générale des finances publiques, par ses décisions attaquées, a retenu 8 % pour la lombalgie, 6 % la névralgie, confirmé les taux pour la surdité, les problèmes d'équilibre, le stress post-traumatique et retenu 2 % pour le syndrome post-commotionnel, soit un taux brut global d'IPP de 46 %. Mme C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D'une part, il résulte des termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile () ". Aux termes de l'article R. 312-13 code de justice administrative : " () Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ".
4. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. En l'espèce, le litige soulevé par Mme C tend à ce qu'il soit ordonné la suspension des décisions des 18 janvier et 22 avril 2024 par lesquelles la direction générale des finances publiques a refusé de retenir les taux d'allocation temporaire d'invalidité fixés par le comité médical. Il résulte de l'instruction que l'allocation est versée par la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Sa requête relève donc de la compétence du tribunal administratif de Rennes, comme le fait valoir à juste titre le ministre, et ne peut dès lors qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Poulet et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Une copie en sera adressée, pour information, à la directrice générale des finances publiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le juge des référés,
A. B
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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