Legislator Jurisprudence & Législation
2401139 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Challenge under ECHR Article 3

Numéro de cause 2401139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national whose asylum application was rejected in Belgium sought to annul an order transferring him back to Belgian authorities, arguing this would lead to his removal to Afghanistan and exposure to inhuman treatment under Article 3 of the ECHR. The court rejected the appeal, reasoning that the transfer order only designated Belgium as the responsible state, not Afghanistan, and since Belgium is a signatory to relevant human rights conventions, the applicant failed to provide evidence of systemic failures in the Belgian asylum process or specific personal risk in his home country that would demonstrate a manifest error of assessment in the police prefect's decision not to apply the discretionary clause of Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Transfer Challenge under ECHR Article 3: The court rejected the appeal, reasoning that the transfer order only designated Belgium as the responsible state, not Afghanistan, and since Belgium is a signatory to relevant human rights conventions, the applicant failed to provide evidence of systemic failures in the Belgian asylum process or specific personal risk in his home country that would demonstrate a manifest error of assessment in the police prefect's decision not to apply the discretionary clause of Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement droit d'asile droits de l'homme transmission de preuves relation avec la convention de Bruxelles détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article orders the rejection of the application, which is the main decision of the court.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of the application, which is the main decision of the court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 3 janvier 2024, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges responsables de sa demande d'asile ;

Il soutient qu'il ne peut retourner en Belgique puisque sa demande d'asile y a été rejetée et qu'il sera renvoyé en Afghanistan.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code des relations entre le public et l'administration ;

- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- Le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 5 février 2024 :

- le rapport de Mme Hnatkiw ;

- les observations de Me Boukobza, représentant M. A ;

- les observations de Me Rannou, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 3 janvier 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant afghan, aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision de transfert :

2. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. Le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités belges aurait pour conséquence un réacheminement vers l'Afghanistan où il serait exposé au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Belgique et non dans son pays d'origine. La Belgique, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Belgique dans la procédure d'asile alors même que sa demande d'asile y a été définitivement rejetée. Il n'apporte pas plus d'informations précises sur sa situation personnelle dans son pays d'origine qui permettraient d'estimer qu'en sa seule qualité de civil il craindrait pour sa vie et sa sécurité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu'être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.

La magistrate désignée,

C. HNATKIW La greffière,

R. BOUDINA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401139/8