Withdrawal of Judicial Review Application for Mobility Inclusion Card Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the departmental council's decision of December 15, 2023, which refused to issue a mobility inclusion card with a parking benefit, arguing the refusal constituted an error of law and manifest error of assessment based on a walking limit of 200 meters. However, the court noted that the litigant formally withdrew their request on September 26, 2024, leading the designated magistrate to grant the simple withdrawal, thus concluding the case by recording the discontinuance of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review Application for Mobility Inclusion Card Refusal: However, the court noted that the litigant formally withdrew their request on September 26, 2024, leading the designated magistrate to grant the simple withdrawal, thus concluding the case by recording the discontinuance of proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the applicant's withdrawal of his claim.
This provision was cited as the basis for the designation of the reporting judge.
This provision was cited as the basis for closing the investigation at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024 et un mémoire enregistré le 27 février 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2023 prise après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) de lui attribuer cette carte.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, son périmètre de marche est limité à 200 mètres.
Par un acte enregistré le 26 septembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté auprès du département des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion " stationnement ". Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à cette demande. M. B s'est désisté de sa requête le 26 septembre 2024.
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône et à la maison départementale des personnes handicapées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FédiLa greffière
Signé
S. Lakdhari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,