Legislator Jurisprudence & Législation
2401138 Généré par l'IA

Emergency Order Against Administrative Inaction on Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2401138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, whose residence permit expired in September 2023, sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, alleging that administrative inaction—specifically, the refusal by the police prefecture to register his renewal application because he lacked the expired permit he had previously submitted to another administrative service—had rendered him illegally present, resulting in the loss of social benefits and medical coverage. The court provisionally granted the applicant provisional legal aid and ordered the police prefecture, if not already done, to register his residence permit renewal application within five days, finding the request urgent and useful, with the state conditionally ordered to pay €2,000 to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Emergency Order Against Administrative Inaction on Residence Permit Renewal: 521-3 of the Administrative Justice Code, alleging that administrative inaction—specifically, the refusal by the police prefecture to register his renewal application because he lacked the expired permit he had previously submitted to another administrative service—had rendered him illegally present, resulting in the loss of social benefits and medical coverage. The court provisionally granted the applicant provisional legal aid and ordered the police prefecture, if not already done, to register his residence permit renewal application within five days, finding the request urgent and useful, with the state conditionally ordered to pay €2,000 to the applicant's counsel.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation provisoire autorisation de séjour assistance judiciaire gratuite état d'urgence état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The main ground for the proceeding, cited in the final order (Article 2) for issuing the injunction against the police prefect.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Provision cited in the final order (Article 3) concerning the payment of costs to the lawyer, subject to legal aid conditions.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Provision cited in the final order (Article 1) for granting provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Provision cited in the final order (Article 3) concerning the payment of costs to the lawyer, subject to legal aid conditions.

article L. 521-3 du code de justice administrative

The main ground for the proceeding, cited in the final order (Article 2) for issuing the injunction against the police prefect.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Provision cited in the final order (Article 1) for granting provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 janvier et le

5 février 2024, M. A D B C, représenté par Me Charles, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui transmettre la carte de résident actuellement détenue par les services du préfet de police, ou à défaut de lui remettre celle actuellement détenue par ses propres services, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, à réception de sa carte de résident ou à défaut dans le délai d'une semaine et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil

sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est présumée remplie, alors en outre que l'absence de remise de sa carte de résident mise à jour l'a fait basculer en situation irrégulière à partir du 8 décembre 2023 ;

- le préfet de police a contribué à cette situation en refusant de lui remettre un récépissé, alors qu'en application de l'article L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'absence de la carte de résident à renouveler ne constituait pas un motif justifiant de refuser d'enregistrer sa demande de renouvellement, et alors même que cette carte de résident était déjà entre les mains de l'administration ;

- en l'absence de justificatif de la régularité de son séjour, il a perdu avec son épouse le bénéfice du revenu de solidarité active ainsi que leur couverture médicale, alors qu'ils ne disposent d'aucune épargne ;

- la mesure sollicitée est utile et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.

La requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués le 30 janvier et le

5 février 2024 à la préfète du Val-de-Marne et au préfet de police, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

4. M. B C, ressortissant colombien né le 28 septembre 1959 à Pereira (Colombie), titulaire en dernier lieu d'une carte de résident arrivée à expiration le

8 septembre 2023, a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne début 2023 d'une demande de modification de l'adresse figurant sur ce titre de séjour, qu'il leur a remis. En conséquence du déménagement de sa famille à Paris, le requérant s'est présenté le

4 août 2023 auprès de la préfecture de police afin de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident, dont l'enregistrement a été refusé en l'absence de ce titre de séjour.

M. B C a saisi la préfecture du Val-de-Marne de plusieurs demandes de

rendez-vous pour l'obtention de sa carte de résident mise à jour, en vain, et demande à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de lui remettre ce titre de séjour, et au préfet de police de le convoquer pour l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre.

5. La préfète du Val-de-Marne et le préfet de police, qui n'ont pas produit de mémoire en défense, ne contestent pas la réalité des faits retracés par le requérant, et n'allèguent pas avoir apporté de solution concrète à la situation de blocage qu'il décrit. L'expiration de la carte de résident de M. B C, le 8 septembre 2023, prive d'utilité les conclusions tendant à la remise de la version actualisée de cette carte par les services de la préfecture du Val-de-Marne. En revanche, il y a lieu, dans l'hypothèse où cette mesure n'aurait pas encore été prise, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B C, en tenant compte des circonstances particulières de l'espèce, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il y aurait lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête.

Sur les frais de justice :

6. M. B C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Charles, avocate de M. B C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Charles de la somme de 2 000 euros. Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, la somme de 2 000 euros sera versée à M. B C.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, dans l'hypothèse où cette mesure n'aurait pas encore été prise, d'enregistrer la demande de renouvellement de la carte de résident de

M. B C, en tenant compte des circonstances particulières de l'espèce, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à Me Charles, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans l'hypothèse où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée à M. B C.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police et à la préfète du Val-de-Marne.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,