Legislator Jurisprudence & Législation
2401137 Généré par l'IA

Expulsion from Asylum Center Due to Rejected Application and Housing Shortage

Numéro de cause 2401137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal addressed a request from the prefect to immediately expel an individual from an emergency accommodation center for asylum seekers, as the individual's asylum application had been definitively rejected, and subsequent notices to vacate and formal demands to leave had been ignored, despite the individual presenting no serious counter-arguments against expulsion. The court ruled that the continued occupancy by a non-beneficiary of the asylum seeker status presented no serious contestation and was urgent and necessary due to the shortage of places available for new asylum seekers, thus ordering the occupant to vacate the premises within seven days, authorizing the use of public force if necessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Expulsion from Asylum Center Due to Rejected Application and Housing Shortage: The court ruled that the continued occupancy by a non-beneficiary of the asylum seeker status presented no serious contestation and was urgent and necessary due to the shortage of places available for new asylum seekers, thus ordering the occupant to vacate the premises within seven days, authorizing the use of public force if necessary.

Mots-clés

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expulsion d'un logement renvoi de requérants d'asile pénurie de logements expulsion en masse positions administratives demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article served as the legal basis for the judge to issue the emergency order (référé).
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L.
article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article enforces the primary order to compel Mr. B to vacate the premises.
Article 2
This article authorizes the use of public force for the eviction if the deadline in Article 1 is not met.
Article 3
This article dictates the notification procedure for the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article enforces the primary order to compel Mr. B to vacate the premises.

Article 2

This article authorizes the use of public force for the eviction if the deadline in Article 1 is not met.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the decision.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article served as the legal basis for the judge to issue the emergency order (référé).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la juge des référés, saisie en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A B du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) Jardins du Monde 92, situé 3, rue de la Renaissance à Antony (Hauts-de-Seine) ;

2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux.

Il soutient que :

- le juge administratif est compétent pour statuer sur sa requête, qui est recevable ;

- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le maintien dans les lieux de M. B, débouté du droit d'asile, fait obstacle, dans un contexte de pénurie, à ce que de nouveaux demandeurs d'asile puissent être hébergés et compromet ainsi le fonctionnement normal de ce service d'accueil ;

- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que

M. B se maintient illégalement dans son centre d'accueil pour demandeurs d'asile.

La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 13 février 2024 à

9 heures 30.

A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience, le rapport de Mme Oriol, juge des référés.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A B du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) Jardins du Monde 92, situé 3, rue de la Renaissance à Antony (Hauts-de-Seine), au besoin avec le concours de la force publique.

2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Selon les dispositions de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Enfin, l'article L. 552-15 du même code dispose que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l'accès () à une offre d'hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office () ". Selon l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / ()/ 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l'hébergement () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".

4. Enfin, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

5. Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

6. Il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité géorgienne, né le

12 janvier 1981, a, en tant que demandeur d'asile, bénéficié d'un hébergement au sein du centre HUDA Jardins du Monde 92, situé 3, rue de la Renaissance à Antony. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 23 novembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 juillet 2023. Par suite, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a informé M. B, le 11 septembre 2023, qu'il devrait quitter l'hébergement qui lui était jusqu'alors accordé au plus tard le 31 août 2023. Ce courrier est resté sans suite. Est également restée sans suite la mise en demeure de quitter les lieux sous quinze jours établie par le préfet des Hauts-de-Seine le 22 décembre 2023, notifiée le 4 janvier 2024. M. B, à qui a été proposé un hébergement provisoire au sein du centre de préparation pour l'aide au retour, ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion. Dans ces conditions, dès lors que M. B se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il n'est pas bénéficiaire de ce statut, la mesure demandée par le préfet des Hauts-de-Seine ne se heurte à aucune contestation sérieuse. De même, la libération des lieux occupés présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département des Hauts-de-Seine, un caractère d'urgence et d'utilité.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B de quitter le logement qu'il occupe irrégulièrement au centre HUDA Jardins du Monde 92, situé 3, rue de la Renaissance à Antony, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour M. B d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint à M. B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu'il occupe dans le centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) Jardins du Monde 92, situé 3, rue de la Renaissance à Antony.

Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder, à l'issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à

M. A B.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 13 février 2024.

La juge des référés,

Signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.