Legislator Jurisprudence & Législation
2401136 Généré par l'IA

License Revocation Suspension Appeal Rejected

Numéro de cause 2401136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency suspension of a ministerial decision that revoked three points from their driving license, leading to the license's withdrawal, arguing that the immediate loss severely jeopardized their plumbing apprenticeship by impeding necessary travel and that the underlying penalty was illegal due to lack of proper notification of the initial contravention and the consequence of penalty point deduction. The administrative court rejected the request for suspension, finding that while the revocation created professional difficulties, the urgency criterion was not met because the decision addressed road safety concerns, especially given that the underlying traffic violations were substantially undisputed at this stage of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; License Revocation Suspension Appeal Rejected: The administrative court rejected the request for suspension, finding that while the revocation created professional difficulties, the urgency criterion was not met because the decision addressed road safety concerns, especially given that the underlying traffic violations were substantially undisputed at this stage of the proceedings.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire annulation de la décision administrative contravention à la circulation défaut d'urgence notification de la décision impératifs de sécurité routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the legal basis for the request for suspension, although the request was ultimately rejected under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. C B A, représenté par Me Alfonsi, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré trois points sur son permis de conduire et par voie de conséquence, a procédé au retrait dudit permis, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Il soutient :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en contrat d'apprentissage en vue de l'obtention d'un CAP de monteur en installations sanitaires et qu'il a besoin de son véhicule pour l'exécution de son contrat d'apprentissage, son employeur envisageant de mettre fin à son contrat, si la situation perdurait ; il habite chez sa mère qu'il aide à payer ses charges avec son petit revenu ;

- s'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

. aucune remise en mains propres, ni aucune notification de l'avis de contravention du 14 novembre 2023 n'a été effectuée ; ainsi, il ne pouvait y avoir émission de l'amende forfaitaire majorée rendant exécutoire et définitif le retrait de point ; en outre, cette amende forfaitaire majorée ne lui a pas davantage été notifiée ;

. en cas de procédure d'amende forfaitaire ou de composition pénale, l'auteur de l'infraction doit être informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition entraine un retrait de points correspondant à l'infraction ; la méconnaissance de cette formalité substantielle entraîne l'illégalité du retrait de points ; en l'espèce, il n'a jamais reçu l'avis de contravention ou l'amende forfaitaire faisant suite à la constatation des prétendus faits du 15 juin 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 1er août 2024 sous le n° 2400938 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.

3. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, M. B A indique qu'il est en contrat d'apprentissage en vue de l'obtention d'un CAP de monteur en installations sanitaires, qu'il a besoin de son véhicule pour l'exécution de ce contrat, son employeur envisageant de mettre fin à son contrat, si la situation perdurait et qu'enfin, par son faible revenu, il participe aux charges de sa mère. Cependant, si la décision contestée est susceptible de gêner l'exercice par le requérant de ses activités professionnelles, eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction ainsi qu'à la multiplication des contraventions dont la réalité comme l'imputabilité ne sont pour l'essentiel pas sérieusement discutées en l'état de l'instruction, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

4. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en ce comprises ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 17 septembre 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

A. Baux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière

Signé

H. Nicaise