Legislator Jurisprudence & Législation
2401136 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture Regarding Expulsion Order and Legal Aid for Family Ties

Numéro de cause 2401136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted legal aid to an individual challenging a prefectural order dated January 25, 2024, which mandated his immediate departure from French territory. The court reasoned that the prefect's decision constituted a manifest error of assessment because the applicant demonstrated strong and durable family ties in France, including the residence of his mother, brothers, and his two children (one of whom has French nationality) whom he actively supports in their daily, schooling, and medical lives, thus warranting the annulment of the expulsion order and an injunction for the prefecture to re-examine his situation within one month, during which a provisional residence permit must be issued.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Applicant v. Prefecture Regarding Expulsion Order and Legal Aid for Family Ties: The court reasoned that the prefect's decision constituted a manifest error of assessment because the applicant demonstrated strong and durable family ties in France, including the residence of his mother, brothers, and his two children (one of whom has French nationality) whom he actively supports in their daily, schooling, and medical lives, thus warranting the annulment of the expulsion order and an injunction for the prefecture to re-examine his situation within one month, during which a provisional residence permit must be issued.

Mots-clés

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expulsion préfectorale assistance judiciaire provisoire autorisation familiale renvoi d'étrangers en famille décision préfectorale de renvoi erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the final orders regarding the payment of legal fees to the applicant if legal aid is not ultimately granted.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the final orders regarding the payment of legal fees to the lawyer, subject to the grant of provisional legal aid.
Article 1er
This article grants provisional legal aid, which is a procedural/financial disposition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the final orders regarding the payment of legal fees to the lawyer, subject to the grant of provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the final orders regarding the payment of legal fees to the applicant if legal aid is not ultimately granted.

Article 1er

This article grants provisional legal aid, which is a procedural/financial disposition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, M. C B, représenté par Me Clerc, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel la préfète du Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfecture territorialement compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve d'une renonciation expresse à l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance en date du 29 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Nîmes a renvoyé au tribunal administratif de Marseille, territorialement compétent pour en connaître, la requête de M. C B.

Par un mémoire enregistré le 29 février 2024 au greffe du Tribunal administratif de Marseille, M. C B, représenté par Me Clerc, persiste dans ses conclusions.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- il n'est pas démontré qu'il a pu faire valoir ses observations en cela aidé par un interprète ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa mère, ses frères et ses enfants mineurs résident en France et qu'il participe activement à l'éducation et à l'entretien de ces derniers ;

- elle méconnait les stipulations des articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que ses enfants qui ont vocation à rester en France avec leur mère, titulaire d'un titre de séjour, et leur demi-frère mineur de nationalité française, vont être privés de père.

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'un domicile stable, d'une insertion familiale et professionnelle et ne présente aucune menace à l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la préfète du Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, dans le cadre de l'exercice des fonctions de juge de l'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Forest,

- les observations de Me Clerc, avocate, représentant M. B, présent et assisté de M. A en qualité d'interprète en langue comorienne, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; en réponse au mémoire en défense, elle précise que M. B est bien titulaire de l'autorité parentale dans la mesure où le principe est celui d'une autorité parentale conjointe et alors qu'aucune décision ne l'a privé de l'exercice de celle-ci.

- la préfète de Vaucluse n'étant ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1981 à Trelezini Mboinkou, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel la préfète du Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui produit des documents attestant de sa présence en France depuis 2019 est le père de deux enfants nés aux Comores en 2010 et 2015, scolarisés en France depuis 2018 et vivant avec leur mère laquelle a eu ensuite deux autres enfants dont un de nationalité francaise et qui, en situation régulière au regard du droit au séjour, a vocation à rester sur le sol français. M. B qui communique plusieurs pièces parmi lesquelles l'attestation du pédiatre de ses enfants, la preuve de son enregistrement sur le site informatique de l'école et sa désignation comme parent responsable, des factures, billets de transport, attestations et photographies, démontre son implication dans les différents aspects de la vie de ses enfants, qu'il s'agisse de leur vie quotidienne, scolaire ou médicale. Sa mère et ses deux frères résident également sur le sol français, sa mère et l'un de ses frères étant titulaires d'un titre de séjour, le second étant français. Alors que l'arrêté litigieux mentionne que le requérant ne démontre pas avoir tissé des liens intenses et durables avec sa mère et ses frères, cette affirmation est contredite par le fait qu'il ressort des pièces du dossier que M. B résidait chez sa mère à son arrivée en France et à proximité de sa fratrie. De surcroît, le requérant, qui soutient que l'essentiel de ses attaches familiales se trouve en France, son père étant décédé et la fratrie ne comportant pas d'autres membres, n'est pas contredit. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, la préfète du Vaucluse a commis une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2024 par lequel la préfète du Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

6. Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français, implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Vaucluse de procéder au réexamen de la situation de M. B et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Vaucluse d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clerc, avocate de M. B, d'une somme de

1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l'intéressé par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté de la préfète du Vaucluse du 25 janvier 2024 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Vaucluse de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clerc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Clerc, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l'intéressé par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de Vaucluse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

La magistrate désignée,

Signé

H. Forest

Le greffier,

Signé

T. Marcon

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

Le greffier