Legislator Jurisprudence & Législation
2401135 Généré par l'IA

Request for Appointment of Medical Expert Regarding Postpartum Complications

Numéro de cause 2401135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the urgent appointment of an expert, pursuant to Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice, to assess the causes and extent of damages resulting from her medical care at a hospital, following complications including persistent postpartum bleeding, a perforated uterus, and subsequent pleuropneumonia after an urgent surgical procedure. The court granted the request for expertise, finding the measure useful in the context of a potential future principal dispute concerning medical fault and damages evaluation, appointing a specialist in gynecology-obstetrics to examine the treatment quality, determine any faults, and quantify resulting prejudices according to the Dintilhac nomenclature; however, the court rejected requests regarding the advance payment of costs and the immediate production of social security debt statements, deferring the decision on costs to the final liquidation order.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, article L. 71-1 du code de justice administrative; Request for Appointment of Medical Expert Regarding Postpartum Complications: 532-1 of the Code of Administrative Justice, to assess the causes and extent of damages resulting from her medical care at a hospital, following complications including persistent postpartum bleeding, a perforated uterus, and subsequent pleuropneumonia after an urgent surgical procedure. The court granted the request for expertise, finding the measure useful in the context of a potential future principal dispute concerning medical fault and damages evaluation, appointing a specialist in gynecology-obstetrics to examine the treatment quality, determine any faults, and quantify resulting prejudices according to the Dintilhac nomenclature; however, the court rejected requests regarding the advance payment of costs and the immediate production of social security debt statements, deferring the decision on costs to the final liquidation order.

Mots-clés

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désignation d'un expert requête en nomination délivrance des soins médicaux pouvoir de nomination constatations médicales d'expert production de pièces

Dispositions légales citées

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article R. 532-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.
article R. 621-13 du code de justice administrative
Aux termes des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.
article R. 621-3 du code de justice administrative
Article 3:Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
article R. 621-7 du code de justice administrative
Conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, l'expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l'avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise.
article R. 621-9 du code de justice administrative
Article 6 :Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours avant le 31 mars 2025.
article L. 71-1 du code de justice administrative
Article 8 :Les conclusions de Mme D présentées en application des dispositions de l'article L. 71-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Art. R. 532-1 du code de justice administrative
Basis for granting the request to designate an expert for determining damages and assessing the quality of medical care.
Art. R. 621-3 du code de justice administrative
Provision governing the manner in which the expert will take the oath.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

Basis for granting the request to designate an expert for determining damages and assessing the quality of medical care.

Art. R. 621-3 du code de justice administrative

Provision governing the manner in which the expert will take the oath.

Art. R. 621-9 du code de justice administrative

Provision dictating how the expert must submit their report and statement of fees electronically.

Art. R. 621-7-1 du code de justice administrative

Provision used to grant the expert the power to obtain all useful documents for the mission.

Art. R. 621-7 du code de justice administrative

Provision used to specify the notice period the expert must give to the parties before commencing the expertise.

Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

General procedural rules within which the expert must fulfill their mission, cited in Article 5 of the dispositive.

Art. L. 71-1 du code de justice administrative

Provision under which the applicant's related conclusions were rejected.

Art. R. 761-1 du même code

Cited in the reasoning to establish that expert fees are included in the recoverable costs (dépens), leading to the rejection of conclusions on costs.

Art. R. 621-13 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the allocation of expertise costs, leading to the rejection of conclusions on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 26 juin 2024, Mme A D, représentée par Me Plas, demande au juge des référés :

1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de déterminer les causes et l'étendue des préjudices qu'elle a subis à la suite de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier de Guéret et d'apprécier les conditions et la qualité de celle-ci ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Guéret les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le 15 décembre 2022, en raison de métrorragies persistantes depuis son accouchement le 25 octobre 2022 au centre hospitalier de Guéret, elle s'est rendue chez son médecin qui a découvert qu'une partie du placenta n'avait pas été expulsée lors de l'accouchement et qu'elle devait être opérée en urgence ;

- le 19 décembre 2022 elle est prise en charge par le centre hospitalier de Guéret où une révision utérine ainsi qu'une coelioscopie ont été réalisées ; par un courrier en date du 22 décembre 2022, le médecin ayant pratiqué l'intervention déclare que le curetage a été émaillé par une complication de perforation et des lésions au niveau de l'annexe droite à type de saignements au niveau de l'arcade tubaire et au niveau du pédicule vasculaire de l'ovaire droit. Celui-ci ayant nécessité une coelioscopie pour juguler l'hémostase, qui a, par ailleurs, montré la présence d'une perforation plus ou moins large de la face postérieure de l'utérus avec un saignement sourdant de cette perforation ;

- le 26 décembre 2022, elle est admise aux urgences du centre hospitalier de Guéret où il lui a été diagnostiqué une pleuropneumopathie basale gauche.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, agissant pour le compte de la CPAM de la Creuse, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée et demande la réserve de ses droits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le centre hospitalier de Guéret, représenté par Me Valière-Vialeix, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise, formule ses protestations et réserves quant à l'engagement de sa responsabilité, demande à ce que l'expert désigné soit spécialisé en gynécologie-obstétrique, que ses missions soient précisées, à ce que, s'agissant des débours, l'organisme de sécurité sociale soit contraint de produire un décompte détaillé de sa créance à l'expert qui serait désigné ainsi qu'à l'ensemble des parties et, si l'expertise était ordonnée, à ce qu'elle le soit aux frais avancés de la requérante.

Mme A D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.

2. Les mesures d'expertise sollicitées par Mme D visent à ce qu'un expert judiciaire se prononce sur la conformité des soins pratiqués sur cette dernière par le centre hospitalier de Guéret, se prononce sur les éventuelles fautes médicales commises lors de cette prise en charge mais également évalue les différents préjudices subis par celle-ci. Ces mesures entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

Sur la production du relevé de créance :

3. Les conclusions relatives à la production par l'organisme de sécurité sociale de sa créance définitive et des justificatifs de celle-ci à l'expert judiciaire doivent, en l'état du dossier, être rejetées. Il appartiendra, en effet, à l'expert désigné, au cours de l'expertise, dans le cadre des pouvoirs de direction des opérations d'expertises qui lui sont conférés, de se faire communiquer par les parties tous documents nécessaires à sa mission et notamment à l'évaluation des préjudices.

Sur les réserves exprimées :

4. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais du litige :

5. Aux termes des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise () ".

6. Ainsi, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Il s'ensuit que les conclusions relatives aux dépens présentées par la partie requérante doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er :Le professeur B C, domicilié au pôle gynécologique obstétrique du CHU Estaing, 1, place Lucie et Raymond Aubrac à Clermont-Ferrand (63003 cedex 1) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :

1°) se faire communiquer tous documents nécessaires à l'exercice de sa mission ; prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant Mme D lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Guéret ; procéder à l'examen du dossier médical de Mme D ; convoquer et entendre les parties ;

2°) décrire avec précision les conditions dans lesquelles Mme D a été prise en charge par les services du centre hospitalier de Guéret ; décrire les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont elle a fait l'objet dans cet établissement ;

3°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation du service ont été commises lors de la prise en charge de Mme D ;

4°) évaluer l'ensemble des préjudices strictement imputables aux prises en charge litigieuses selon la nomenclature Dintilhac, en les distinguant de ceux résultant de tout état antérieur, de l'évolution normale ou prévisible de la pathologie initiale ou de toute cause étrangère et les chiffrer précisément ;

5°) pour le cas où des manquements seraient relevés, déterminer les débours et frais médicaux des organismes sociaux qui seraient en relation directe et exclusive avec ces manquements, en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial ou à des causes extérieures.

6°) dire si l'état de Mme D est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;

7°) de façon générale, recueillir tout élément et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation de la responsabilité éventuellement encourue et des préjudices subis.

Article 2 :L'expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.

Article 3:Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 :L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme D, du centre hospitalier de Guéret et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime.

Article 5 :L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.

Conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, l'expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l'avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise.

Les opérations de l'expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 6 :Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours avant le 31 mars 2025.

Article 7 :Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 8 :Les conclusions de Mme D présentées en application des dispositions de l'article L. 71-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 9 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, au centre hospitalier de Guéret, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et au professeur B C, expert.

Limoges, le 4 novembre 2024.

Le juge des référés,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La Greffière en Chef,

A. BLANCHON