Legislator Jurisprudence & Législation
2401134 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Schedule Appointment for Residence Permit Application

Numéro de cause 2401134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, asserting she had been unable to secure one since March 2022 despite several follow-ups, thereby meeting the urgency and utility criteria under administrative justice provisions for emergency relief. However, the court rejected the request because the requester only provided evidence of acknowledgment of receipt for three letters allegedly sent as appointment requests but failed to include the actual requests, meaning she did not sufficiently justify the personal steps taken prior to seizing the judge, thus failing to establish the required conditions of utility and urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Prefect Refusal to Schedule Appointment for Residence Permit Application: However, the court rejected the request because the requester only provided evidence of acknowledgment of receipt for three letters allegedly sent as appointment requests but failed to include the actual requests, meaning she did not sufficiently justify the personal steps taken prior to seizing the judge, thus failing to establish the required conditions of utility and urgency.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de séjour présentation devant l'autorité retards de procédure demande d'asile tardive exercice du droit de visite

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was the legal basis invoked by the applicant for the requested emergency measures, which the court ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning legal costs was rejected as a consequence of rejecting the main request.
article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, la requête de Mme A ne remplit manifestement pas les conditions d'utilité et d'urgence requises par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order rejects the applicant's request, which was filed under Article L. 521-3 CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which was filed under Article L. 521-3 CJA.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant for the requested emergency measures, which the court ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal costs was rejected as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 août 2024, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a sollicité, le 16 mars 2022, du préfet de la Guyane, un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour et malgré ses relances le 7 septembre 2022, le 22 décembre 2022 et le 2 juin 2023, elle n'a reçu aucune réponse ;

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

2. Par la présente requête, Mme A, ressortissante haïtienne née en 1981, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.

3. En l'espèce, Mme A soutient qu'il lui est impossible d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de la Guyane depuis mars 2022. Toutefois, elle se borne à produire l'accusé de réception de trois courriers présentés comme des demandes de rendez-vous adressées à la préfecture reçus les 16 mars 2022, 7 septembre 2022 et 22 décembre 2022, mais non joints à la requête. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, Mme A ne peut être regardée comme justifiant suffisamment des démarches personnelles effectuées avant la saisine du juge. Par suite, la requête de Mme A ne remplit manifestement pas les conditions d'utilité et d'urgence requises par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetées en toutes ses conclusions ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR