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2401133 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Refusal of Urgency Order for Residency Appointment

Numéro de cause 2401133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested the administrative judge to order the prefect to provide an appointment within fifteen days to submit a residency permit application, arguing that a prior request from 2022 had gone unanswered and that urgency was met. The court rejected the request, reasoning that while administrative authorities must provide a process for filing residency applications within a reasonable time, the applicant failed to establish any particular circumstances justifying the urgency required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, especially since an alternative written submission process was available, and the claim of a canceled appointment was unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National v. Prefect: Refusal of Urgency Order for Residency Appointment: The court rejected the request, reasoning that while administrative authorities must provide a process for filing residency applications within a reasonable time, the applicant failed to establish any particular circumstances justifying the urgency required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, especially since an alternative written submission process was available, and the claim of a canceled appointment was unsubstantiated.

Mots-clés

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requête en nomination ressortissants étrangers demande adressée à l'autorité moment du dépôt retard injustifié mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order, implicitly relying on the reasoning that the conditions of Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice were not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the substantive legal basis invoked by the applicant for the relief sought, which the court ultimately rejected in its final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the context of rejecting the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2024 et le 9 septembre 2024, et un mémoire non communiqué enregistré le 4 octobre 2024, Mme A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a sollicité, le 29 mars 2022, du préfet de la Guyane, un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour et qu'elle n'a reçu aucune réponse ;

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Par la présente requête, Mme B, ressortissante haïtienne née en 1996, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.

6. En l'espèce, Mme B qui indique être entrée en France en 2017, ne se prévaut d'aucune circonstance particulière justifiant de l'urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Au surplus, si elle soutient que son rendez-vous en préfecture fixé le 17 juillet 2024, a été annulé le jour même à l'initiative de la préfecture, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne présente aucun caractère d'utilité ou d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

S.PROSPER