Legislator Jurisprudence & Législation
2401130 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Municipality and Water Operator: Expedited Expert Examination for Water Damage Causation

Numéro de cause 2401130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A commercial entity sought an urgent order for an expert examination to determine the cause and origin of water damage, allegedly from a ruptured public drinking water pipe, that occurred in its storage cellar, leading to damaged medical equipment, against the delegating municipality and the water service operator, which disputed causation, pointing to the distance of the identified leak and pre-existing humidity issues in the cellar. The Administrative Judge granted the request for a contradictory expert assessment under expedited procedures, ordering the participation of the commercial entity, the municipality, and the service operator to investigate the link between the leak and the damages, while rejecting the requests for immediate dismissal of the municipality and the operator, as well as claims for legal costs at this stage.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative; Commercial Entity v. Municipality and Water Operator: Expedited Expert Examination for Water Damage Causation: The Administrative Judge granted the request for a contradictory expert assessment under expedited procedures, ordering the participation of the commercial entity, the municipality, and the service operator to investigate the link between the leak and the damages, while rejecting the requests for immediate dismissal of the municipality and the operator, as well as claims for legal costs at this stage.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul des dommages-intérêts personne morale examen médical frais administratifs assurance contre les dégâts des eaux licenciement administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 532-1 du code de justice administrative
1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines du dégât des eaux survenu le 3 février 2023 au sein du local commercial qu'elle exploite, situé au 19 Rue Jean Jaurès à Clamecy (58500) ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de la commune de Clamecy et de la SAS Véolia la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 621-3 du code de justice administrative
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
article R. 621-7 du code de justice administrative
Article 6 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Art. R. 532-1 du code de justice administrative
This provision was the basis for ordering the contradictory expert assessment (Article 1).
Art. R. 621-3 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 4) regarding the manner in which the expert must take the oath.
Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 5) to specify the conditions under which the expert carries out their mission.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for ordering the contradictory expert assessment (Article 1).

Art. R. 621-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 4) regarding the manner in which the expert must take the oath.

Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 5) to specify the conditions under which the expert carries out their mission.

Art. R. 621-7 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 6) concerning the expert's obligation to notify the parties of the dates and times of the expertise.

Art. R. 621-11 et R. 621-13 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 7) regarding the procedure for taxation and allocation of expertise costs if the parties do not agree on them.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claims for costs based on this article (Article 10), after having already decided not to award costs (Considerant 4).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 13 juin 2024, la SARL Clamecy médical, représentée par Me Vignet, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines du dégât des eaux survenu le 3 février 2023 au sein du local commercial qu'elle exploite, situé au 19 Rue Jean Jaurès à Clamecy (58500) ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Clamecy et de la SAS Véolia la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL Clamecy médical soutient que :

- le 3 février 2023, un important dégât des eaux est survenu au sein du local commercial qu'elle exploite, en particulier au niveau de la cave qui servait de lieu de stockage ;

- par un procès-verbal du 10 mai 2023, Me Aurore Girod, huissier de justice, a procédé au constat de la présence du matériel médical entreposé qui aurait été endommagé ;

- dans un rapport du 31 octobre 2023, M. E F, expert Eurexo pj saisi par son assureur la société Abeille, a conclu que l'inondation provenait d'une rupture de canalisation d'adduction d'eau potable, par ailleurs constatée par la SAS Véolia, située à environ 80 mètres du local, au niveau de la rue Bourgeoise ;

- le 27 décembre 2022, la commune de Clamecy a confié à la SAS Véolia une délégation de service public, à compter du 1er janvier 2023, pour la gestion et l'exploitation des canalisations d'eau potable, qui engage la responsabilité de cette société pour les dommages causés aux tiers ;

- par un rapport du 14 novembre 2023, M. C D, expert Saretec saisi par la SAS Véolia, a conclu au défaut de lien de causalité entre la fuite et le sinistre, au défaut de perte d'exploitation et de perte de marchandises et a ainsi invité la SAS Véolia à ne pas l'indemniser ;

- le 7 février 2024, elle a adressé à la SAS Véolia un courrier en vue du règlement amiable du litige auquel elle n'a reçu aucune réponse ;

- une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer les causes et origines des dommages survenus et les préjudices subis.

Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, la SAS Véolia, représentée par Me Coïc :

1°) à titre principal, demande au tribunal de la mettre hors de cause ;

2°) à titre subsidiaire, ne s'oppose pas à la demande d'expertise sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Clamecy médical la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS Véolia soutient que :

- le lien de causalité entre l'inondation subie et la canalisation rompue n'est pas établi car la distance entre la fuite identifiée et le local sinistré est trop importante et les autres caves présentes entre les deux sites n'ont subi aucun dommage ;

- le défaut d'étanchéité du sol et des murs de la cave du local était connu préalablement au sinistre en cause, des travaux étant à l'étude et des traces d'humidité anciennes présentes sur toute la hauteur des murs.

Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2024, la commune de Clamecy, représentée par Me Corneloup :

1°) à titre principal, demande au tribunal de la mettre hors de cause ;

2°) à titre subsidiaire, ne s'oppose pas à la demande d'expertise, sous toutes protestations et réserves d'usage ;

3°) demande au tribunal de compléter la mission.

La commune de Clamecy soutient que :

- le lien de causalité entre la fuite et les dommages subis n'est établi ;

- en qualité d'autorité délégante, sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée, seul le délégataire étant responsable des dommages causés aux tiers par les biens utilisés pour assurer le bon fonctionnement du service.

Vu :

- les pièces de procédure, qui établissent que la requête a été notifiée aux parties en cause ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l'article

L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".

2. Les faits relatés par la SARL Clamecy médical sont de nature à justifier la mesure d'instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur les demandes de mises hors de cause :

3. L'organisation d'une mesure d'expertise ne préjuge pas de la responsabilité éventuelle des parties appelées en la cause. Dès lors peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d'être engagée par l'action qui motive l'expertise mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l'expert. Par suite, il y a lieu de dire que les opérations d'expertise se dérouleront en présence de la commune de Clamecy et de la SAS Véolia.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties une quelconque somme au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de la SARL Clamecy médical, de de la commune de Clamecy et la SAS Véolia.

Article 2 : M. A B, hydrogéologue, demeurant 751, chemin de La Borcelle, à Mussy-sous-Dun (71170), est désigné comme expert avec pour mission de :

1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent le local commercial exploité par la SARL Clamecy médical, situé au 19 Rue Jean Jaurès, à Clamecy (58500) en indiquant leur date d'apparition ;

2°) donner son avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution, aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé ou encore au dégât des eaux survenu le 3 février 2023 et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;

3°) donner son avis motivé sur la demande présentée par la requérante tendant à l'évaluation du coût de la perte de marchandise et de la perte d'exploitation ;

4°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.

Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.

Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l'instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre ou l'autoriser à déposer son rapport en l'état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert.

Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 5 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 6 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d'expertise de son objet, le rapport de l'expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu'il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s'il a réglé le montant et l'attribution de la charge des frais d'expertise. Faute pour les parties d'avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d'expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l'article R. 621-11 et à l'attribution de leur charge par application de l'article R. 621-13.

Article 8 : L'expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.

Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l'application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l'autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 9 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 10 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Clamecy médical, à la SAS Véolia, à la commune de Clamecy et à M. A B, expert.

Fait à Dijon le 6 septembre 2024.

Le juge des référés,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401130