Foreign National Removal Order Upheld Despite Challenges to Authority and Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an application seeking the annulment of an order requiring a foreign national to leave the territory, which also set the destination country and departure deadline. The applicant contended the order was signed by an incompetent authority, insufficiently motivated, contained a factual error regarding his passport validity, and represented a manifest error of assessment regarding his personal situation, including his employment history since arriving in mid-2022. The court dismissed the incompétence claim due to a valid delegation of authority, found the motivation sufficient as it contained the necessary legal and factual basis, and concluded that the factual error about the passport did not affect the outcome since the applicant was admittedly present without valid residency documentation. Furthermore, the court found no manifest error of assessment regarding removal, as the applicant, single and without dependents, failed to establish a necessity to reside with his brother, thereby upholding the removal order and consequently rejecting ancillary claims for reexamination and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Foreign National Removal Order Upheld Despite Challenges to Authority and Assessment: The applicant contended the order was signed by an incompetent authority, insufficiently motivated, contained a factual error regarding his passport validity, and represented a manifest error of assessment regarding his personal situation, including his employment history since arriving in mid-2022. The court dismissed the incompétence claim due to a valid delegation of authority, found the motivation sufficient as it contained the necessary legal and factual basis, and concluded that the factual error about the passport did not affect the outcome since the applicant was admittedly present without valid residency documentation. Furthermore, the court found no manifest error of assessment regarding removal, as the applicant, single and without dependents, failed to establish a necessity to reside with his brother, thereby upholding the removal order and consequently rejecting ancillary claims for reexamination and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main claim in the appeal.
This provision was used to justify the legality of the obligation to leave French territory.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 janvier et 10 et 11 avril 2024, M. A C, représenté par Me Rosin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête présentée par M. C.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 2 juillet 1988 à Rehach (Tunisie), a fait l'objet, le 17 janvier 2024, d'un arrêté, dont il demande l'annulation, par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer, notamment, la décision contestée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. C, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procéder à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
5. Si M. C dispose d'un passeport en cours de validité, contrairement à ce qu'indique le préfet de police de Paris, cette erreur de fait n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision dès lors qu'il n'est pas contesté que le requérant ne peut justifier être régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans disposer d'un titre de séjour. Il entre donc dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet de police de Paris pouvait légalement, à ce titre, édicter à l'encontre de M. C la mesure d'éloignement litigieuse. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, M. C fait valoir qu'il a, à compter du mois d'octobre 2022, été employé par une agence d'intérim jusqu'au mois d'avril 2023 avant de signer, le 7 juillet 2023, un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d'agent de service. Il produit notamment à ce titre les bulletins de salaire afférents à ces deux emplois, lesquels font état d'une rémunération variant de 1 200 à 2 000 euros. Toutefois, résidant sur le territoire français seulement depuis le mois de juillet 2022, M. C est célibataire et sans charge de famille, ne démontrant notamment pas la nécessité de demeurer auprès de son frère, titulaire d'une carte de résident. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. C la mesure d'éloignement contestée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français invoquée par le requérant à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
La magistrate désignée,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.