Legislator Jurisprudence & Législation
2401129 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Denial and Expulsion Upheld

Numéro de cause 2401129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a foreign national who recently arrived in France, sought the annulment of a prefectural decision that denied her a residence permit based on private and family life, ordered her departure from France, and designated a destination country, arguing the decision was based on the signatory's alleged incompetence and an erroneous assessment of her insufficient ties to France under the relevant code provision. The court rejected the challenge, finding the signatory was properly delegated authority, and reasoned that given the applicant's very recent arrival, the lack of demonstrated duration and stability of family ties, and the absence of proof of significant personal integration beyond family connections, the refusal to grant a permit did not constitute a disproportionate breach of her right to respect for private and family life, consequently upholding the expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Denial and Expulsion Upheld: The court rejected the challenge, finding the signatory was properly delegated authority, and reasoned that given the applicant's very recent arrival, the lack of demonstrated duration and stability of family ties, and the absence of proof of significant personal integration beyond family connections, the refusal to grant a permit did not constitute a disproportionate breach of her right to respect for private and family life, consequently upholding the expulsion order.

Mots-clés

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autorisations de séjour rupture de ban annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère départ du pays éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.
l'article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected conclusion concerning the award of costs to the applicant's counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusion concerning the award of costs to the applicant's counsel.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited in the rejected conclusion concerning the award of costs to the applicant's counsel, linked to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme C A, représentée par Me Donzel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour est illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 12 mars 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante dominicaine née le 1er mars 1995, déclare être entrée en France, le 28 janvier 2023. Le 28 mars 2023, elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 16 juin 2023. Par courrier reçu le 25 avril 2023, Mme A a déposé une demande de carte de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 février 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

2. Par un arrêté du 11 décembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation à M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. Mme A se prévaut de la présence sur le territoire de sa mère, ses frères et sœurs, dont la plupart ont la nationalité française. Toutefois, l'intéressée qui est arrivée très récemment en France et qui a vécu éloignée des membres de sa famille pour une période d'au moins dix années consécutives, ne peut conséquemment établir l'ancienneté et la stabilité de ses relations avec eux et, en se bornant à mentionner leur présence sur le territoire national, ne démontre pas davantage l'intensité de ses liens familiaux. En outre, la requérante ne fait valoir aucun effort d'intégration en France, en ne justifiant pas, au-delà du cercle familial, avoir tissé sur le territoire national des liens personnels intenses, anciens et stables. Enfin, et alors qu'elle a vécu de façon à peu près continue pendant vingt-huit ans dans son pays d'origine, elle ne démontre pas ne plus y avoir d'attaches personnelles et familiale. Dans ces circonstances, la préfète des Deux-Sèvres n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 février 2024, par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète des Deux-Sèvres.

Fait à Poitiers, le 3 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

F. B

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET